TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2012121_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2020 et 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Châtenay-Malabry a rejeté sa demande du 16 septembre 2020 tendant à l'abrogation de la permission de voirie du 31 octobre 2012 en tant qu'elle autorise la réalisation d'un " bateau " sur la voirie communale au droit du n° 9 rue Colbert, à la suppression de cet ouvrage et à la remise des lieux en l'état initial ; 2°) d'enjoindre au maire de Châtenay-Malabry d'abroger cette permission de voirie dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de supprimer l'ouvrage et remettre les lieux en l'état initial, dans le délai de 60 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il y a lieu de statuer sur ses conclusions, qui tendant à l'abrogation de la permission de voirie litigieuse ; au demeurant, celle-ci a été renouvelée le 14 décembre 2017 ; ces conclusions sont recevables ; - le bateau en cause porte une atteinte à la liberté de stationnement des usagers de la voie publique du fait de la suppression d'une place de stationnement ; - il est inutile dès lors que la réalisation de l'entrée charretière d'un particulier a été rendue impossible par l'annulation définitive de l'autorisation d'urbanisme la concernant, pour des motifs qui rendent impossible la délivrance d'une nouvelle autorisation ; - dès lors, l'autorisation litigieuse et l'ouvrage réalisé sur son fondement portent une atteinte disproportionnée à l'intégrité du domaine public routier, à la liberté de stationnement et à l'intérêt général qui s'attache aux usages de la voirie communale ; - ses requêtes ne sont pas abusives dès lors notamment qu'il a obtenu gain de cause dans l'ensemble des instances qu'il a initiées. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la commune de Châtenay-Malabry, représentée par Me Guillot, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros pour recours abusif. Elle fait valoir que : - l'autorisation litigieuse, qui était valable durant un an, délai pendant lequel les travaux autorisés n'ont pas été réalisés, est expirée sans avoir produit d'effet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ; - les conclusions tendant à l'annulation du refus de retirer la permission de voirie sont irrecevables dès lors qu'à la date de la demande de M. A, le délai de quatre mois dans lequel celle-ci pouvait être retirée était expiré ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ou, s'agissant de l'annulation de l'autorisation de voirie, inopérants en raison du principe d'indépendance des législations ; - la requête de M. A, qui conteste systématiquement toutes les autorisations accordées à son voisin, présente un caractère abusif. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que les conclusions tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, qui relèvent de l'office propre du juge, sont irrecevables. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. A a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 octobre 2012, le maire de Châtenay-Malabry a accordé au voisin de M. A une permission de voirie afin de réaliser sur la voirie communale un abaissement de trottoir, dit " bateau ", au droit du n° 9 rue Colbert, en vue de pouvoir accéder à sa propriété via une entrée charretière à réaliser, pour laquelle une autorisation d'urbanisme avait par ailleurs été délivrée. Cette permission a été renouvelée le 14 décembre 2017 et l'ouvrage autorisé a été réalisé sur le domaine public. Le 16 septembre 2020, M. A doit être regardé comme ayant demandé au maire de Châtenay-Malabry d'abroger la permission du 31 octobre 2012, en tant qu'elle autorise la création d'un bateau, et de supprimer le " bateau ". Il n'a pas été répondu à ce courrier, ce dont il est né un refus implicite. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge de plein contentieux d'ordonner la démolition de l'ouvrage public constitué par le bateau. Sur les conclusions à fin de démolition de l'ouvrage public : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. En premier lieu, il résulte des écritures de M. A qu'il entendait obtenir du maire de Châtenay-Malabry l'abrogation de la permission du 31 octobre 2012 non pas en tant qu'elle autorisait l'occupation temporaire du domaine public par des installations de chantier, mais en tant qu'elle autorisait la création d'un " bateau " occupant indéfiniment le domaine et qui a effectivement été réalisé, ainsi que la démolition de cet ouvrage qui, étant incorporé à la voirie communale, constitue un ouvrage public. Ainsi, la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à son courrier du 16 septembre 2020 n'a eu pour objet que de lier le contentieux tendant à la démolition de cet ouvrage. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, tirée de ce que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai d'un an à compter du 31 octobre 2012 et que, cette autorisation ayant expiré sans avoir produit d'effet, les conclusions tendant à l'annulation du refus sont privées d'objet, doit être rejetée. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". L'article L. 2213-2 du même code dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ". 5. D'autre part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. 6. M. A soutient que la décision par laquelle le maire de Chatenay-Malabry a refusé de supprimer le bateau construit par son voisin porte une atteinte disproportionnée à son droit d'accéder librement à sa propriété et est ainsi entachée d'erreur d'appréciation. Il est constant que les autorisations d'urbanisme accordées à son voisin en vue de réaliser une entrée charretière ont été annulées et que ce portail a vocation à être démoli, rendant ainsi inutile l'ouvrage réalisé sur le domaine public. Toutefois, d'une part, le principe mentionné au point 4, que M. A qualifie de " liberté de stationnement ", n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'autorité domaniale à installer le plus grand nombre possible de places de stationnement sur voirie. D'autre part, M. A n'établit pas que la suppression d'une ou deux places de stationnement, du fait de la création du bateau litigieux, empêcherait les riverains de la rue Colbert d'accéder à leurs domiciles avec un véhicule. Dans ces conditions, à supposer même qu'il soit opérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de Châtenay-Malabry en refusant de démolir le bateau installé au droit du n° 9 de la rue Colbert ne peut qu'être écarté. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à la démolition d'un ouvrage public doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 8. L'usage de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, en vue d'infliger des amendes aux auteurs de requêtes qu'il estime abusives, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Châtenay-Malabry sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Châtenay-Malabry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. A au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Châtenay-Malabry. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2012121_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel