TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2012155_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet, 27 octobre, 17 novembre 2021, 23 mai et 17 août 2022, la société Crédit agricole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 820.463 euros au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - les travaux de recherche menées par la société Crédit agricole Consumer Finance sont éligibles au crédit impôt recherche ; - les travaux de recherche sous-traités par la société Crédit agricole Consumer Finance sont éligibles au crédit impôt recherche. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin, 12 octobre, 30 décembre 2021, 28 juin et 30 août 2022, la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'un montant de 173.210 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les projets ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty, - les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Crédit Agricole, tête de groupe d'une intégration fiscale, a présenté le 12 décembre 2018 à la direction des grandes entreprises une réclamation contentieuse tendant à la restitution de cotisations primitives d'impôt sur les sociétés payées au titre de l'année 2017 en raison du défaut d'imputation d'un crédit d'impôt recherche provenant du résultat de la société Crédit Agricole Consumer Finance. Dans une décision du 3 septembre 2020, l'administration a partiellement admis cette réclamation et a prononcé le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 7.985.605 euros sur les 9.029.593 euros demandés au titre de l'année 2017. Par cette requête, la société Crédit Agricole, qui a demandé initialement le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 993.673 euros au titre de l'année 2017, a réduit le quantum de ses conclusions à une restitution d'un montant de de 820.463 euros, afin de prendre compte le remboursement complémentaire de 173 210 euros prononcé par une décision de la directrice chargée de la direction des grandes entreprises du 3 juin 2021. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ; () III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt ". 3. L'article 49 septies F de l'annexe III à ce code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du CGI et de l'article 49 septies de l'annexe II au même Code que les dépenses exposées pour le développement de logiciels ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche, qu'à la condition que leur conception n'ait pas pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques. En ce qui concerne l'éligibilité des dépenses engagées directement par la société requérante : S'agissant des dépenses engagées dans le cadre d'un projet intitulé IFRS 9 : 5. La société Crédit Agricole demande l'intégration au crédit d'impôt recherche de l'année 2017 de dépenses engagées dans le cadre d'un projet dit " IFRS 9 " qui vise à répondre aux difficultés de l'intégration des exigences réglementaires au sein d'un système d'information (SI). A la suite de l'obligation imposée depuis le 1er janvier 2018 aux établissements de crédit et aux sociétés d'assurance d'adopter la nouvelle norme internationale IFRS 9 sur les instruments financiers, ces entreprises ont dû mettre en place des outils informatiques leur permettant d'évaluer la dépréciation de ces actifs à partir des pertes de crédit attendues, alors que l'ancienne norme IAS 39 était fondée sur les pertes encourues, ce qui a nécessité l'élaboration de nouveaux outils, afin d'intégrer dans le système informatique des informations qui n'étaient pas auparavant prises en compte. Les difficultés techniques tiennent, selon la société requérante, à l'élaboration d'une architecture technique permettant à la fois de respecter l'intégrité et la cohérence des données, tout en permettant un niveau de performance satisfaisant. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si la société requérante a dû faire évoluer son système informatique de façon à l'adapter à ces nouvelles obligations et à absorber l'augmentation des données à intégrer, elle ne justifie pas avoir dû surmonter une incertitude technique en développant un projet qui aurait apporté une amélioration substantielle des techniques existantes et en ne recourant pas à ce simples développements ou adaptations de techniques existantes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce projet était éligible au crédit impôt recherche au titre de l'année 2017. S'agissant des dépenses engagées dans le cadre d'un projet intitulé CARS : 6. La société Crédit Agricole demande l'intégration au crédit d'impôt recherche de l'année 2017 de dépenses engagées dans le cadre d'un projet dit " CARS ", qui porte sur l'élaboration d'un modèle permettant d'assurer de manière globale la sécurisation de son système d'information, notamment par la maîtrise des systèmes vitaux, le renforcement des productions par le contrôle d'accès aux ressources du système d'information, la détection et le traitement des incidents, la protection de données sensibles et la sécurisation des systèmes externalisés. La société requérante soutient qu'il n'existait pas de modèle générique adapté au système informatique dans un environnement bancaire, soumis à des contraintes de sécurité fortes et particulières, et qu'elle a dû surmonter des difficultés techniques relatives à l'exigence de contrôle d'accès, alors que les méthodes existantes ne couvrent que certaines exigences et n'ont pas été largement déployées et testées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait, pour ce faire, élaboré un projet permettant de surmonter un verrou technologique qui caractériserait une innovation substantielle et que les difficultés alléguées ne pouvaient être résolues par simple développement ou adaptation des techniques existantes. Par ailleurs, elle n'apporte pas un éclairage suffisant pour justifier d'éventuelles incertitudes que les travaux de réflexions auraient été amenés à lever. En outre, la société requérante ne justifie pas avoir réalisé des travaux relatifs à ce projet au cours de l'année 2017. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce projet était éligible au crédit impôt recherche au titre de l'année 2017. S'agissant des dépenses engagées dans le cadre d'un projet intitulé Multicanal pour leasing : 7. La société Crédit Agricole demande l'intégration au crédit d'impôt recherche de l'année 2017 de dépenses engagées dans le cadre d'un projet dit " Multicanal pour leasing ", qui consiste à développer un modèle générique et d'expérimenter l'hypothèse de nouveau parcours Multicanal (web, mobile, magasin) pour le leasing auprès de son partenaire Apple. Selon l'intéressée, ces travaux ont permis de tirer des enseignements sur la manière de résoudre les problématiques d'orchestration des données pour une centralisation de l'information sur les différents points de contact ainsi que les problématiques de fraîcheur et de qualité des données. La requérante soutient, en outre, que ce projet déployé auprès d'autres partenaires sans travaux de réflexion supplémentaires a un caractère générique. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés alléguées ne pourraient être résolues par le simple développement ou adaptation des techniques existantes et que les travaux mis en œuvre auraient apporté une amélioration substantielle à l'état de l'art existant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce projet était éligible au crédit impôt recherche au titre de l'année 2017. En ce qui concerne l'éligibilité des dépenses correspondant à des travaux réalisés par des sous-traitants : 8. Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d'ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S'agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche. En revanche, lorsqu'un tel organisme engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l'hypothèse où elles sont suscitées par l'exécution de prestations pour le compte d'un tiers dont l'objet ne porte pas sur la réalisation d'opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d'impôt si elles satisfont aux exigences posées par l'article 244 quater B du CGI, sans que ces dispositions ne lui imposent de déduire de cette assiette les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt. 9. Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. S'agissant des dépenses relatives au sous-traitant OPEN : 10. La société requérante demande l'inclusion dans des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche de l'année 2017 de celles correspondant aux travaux sous-traités à la société " Open ", qui s'inscrivent dans le cadre du projet " CARS ". Elle soutient qu'ils ont été indispensables à la sécurisation des projets de manière transverse et participent à la remontée de connaissance quant à la bonne gestion des habilitations dans le cadre d'une transformation profonde d'un service d'information. Par ailleurs, la société soutient que les travaux sous-traités par la société " Open " ont été validés par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans son rapport d'expertise du 17 avril 2019 s'agissant du crédit d'impôt recherche déclaré au titre de l'année 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces travaux ont eu pour objet la suppression d'environ 60 000 comptes dormants de partenaires et collaborateurs. Or la société requérante ne justifie pas que cette opération ait nécessité la levée d'incertitudes technologiques et que ces travaux n'ont pas été réalisés par un simple développement ou adaptation des techniques existantes et auraient apporté une amélioration substantielle eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée. De plus, comme il a été énoncé plus haut, le projet " CARS " n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces travaux étaient éligibles au crédit impôt recherche au titre de l'année 2017. S'agissant des dépenses relatives au sous-traitant LINCOLN : 11. La société requérante demande l'inclusion dans des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche de l'année 2017 de celles correspondant aux travaux sous-traités à la société " Lincoln ", qui s'inscrivent dans le cadre du projet " IFRS 9 " et portent sur une transformation substantielle du système existant, impacté par la prise en compte de la norme règlementaire IFRS 9 dans le modèle de données. Il est constant que les travaux sous-traités par la société " Lincoln " sont liés au projet " IFRS 9 ". Il ressort de ce qui a été énoncé plus haut que le projet " IFRS 9 " n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces travaux étaient éligibles au crédit impôt recherche au titre de l'année 2017. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit Agricole n'est pas fondée à demander le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Crédit Agricole est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit Agricole et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Le président, SignéSigné G. ThobatyE. Toutain La greffière, Signé T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2012155_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel