TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012163_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Kobessi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 14 novembre 2019, déclaré sa demande irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé l'irrecevabilité de sa demande par une décision du 27 août 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 21-17 et 21-18 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Selon l'article 21-18 du même code : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : / 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; () ". 4. Pour prendre la décision attaquée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif selon lequel M. B ne justifiait pas d'une résidence continue et régulière en France depuis au moins cinq ans lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 24 mai 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant du 30 août 2010 au 31 décembre 2015, puis d'une carte pluriannuelle valable du 20 octobre 2018 au 1er octobre 2021, il ne bénéficiait ni d'un titre de séjour ni d'un récépissé du 1er janvier 2016 au 10 avril 2016, du 11 juillet 2016 au 17 août 2016 et du 18 novembre 2016 au 1er octobre 2018. Par suite, en lui opposant qu'il ne justifiait ni de cinq années de résidence continue et régulière sur le territoire français tel que prévu à l'article 21-17 du code civil, ni de deux années tel que prévu au 1° de l'article 21-18 du même code, au 24 mai 2019, date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2012163_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel