TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2012164_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2015334 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B, enregistrée le 22 septembre 2020, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise conformément aux dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bourdon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui rembourser la totalité des frais engagés dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal correctionnel de Paris et de toute autre procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fait l'objet d'une attaque susceptible de la faire bénéficier de la protection fonctionnelle, que le motif de la décision contestée est erroné et que le juge pénal a estimé que les mêmes faits étaient constitutifs d'une diffamation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 à 7 du décret du 26 janvier 2017, dès lors qu'elle doit également être regardée comme un refus du ministre de lui rembourser l'ensemble des frais de l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal correctionnel de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ; -les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été produite pour la requérante le 15 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, directrice du travail adjointe, est responsable d'une unité de contrôle au sein de l'unité départementale (UD) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis, chargée du site de l'aéroport de Roissy. Elle a, à ce titre, été en charge en 2017 et 2018 d'un dossier relatif aux décollages de l'aéroport de Bogota (Colombie) des avions de la compagnie Air France KLM. Le 20 décembre 2019, le directeur général adjoint du travail a transmis, dans le cadre d'un rappel de règles de procédure adressé au directeurs régionaux du travail, un courrier à l'attention de la requérante, lequel émettait des critiques à l'égard de sa gestion du dossier dit " C à Bogota ". Le 8 janvier 2020, Mme B a demandé au responsable de son unité départementale le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la diffamation dont elle estimait faire l'objet dans le cadre de ses fonctions en raison de la large diffusion de ce courrier. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Le 19 juillet 2020, Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par un courrier du 23 juillet 2020, l'administration lui a communiqué ces motifs. Par cette requête la requérante demande l'annulation de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. / Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III. - Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 3. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 4. Pour justifier le refus d'octroyer à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur des ressources humaines du ministère du travail a estimé que la requérante n'avait pas fait l'objet d'une attaque dans le cadre de ses fonctions de nature à lui en valoir le bénéfice. Il précise que la communication d'une note du directeur général du travail quant aux modalités d'intervention des services de l'inspection du travail dont il est l'autorité centrale ne constitue pas une diffamation. Il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2019, le directeur général du travail et son adjoint, supérieurs hiérarchiques de la requérante, ont transmis par courriel à l'ensemble des directeurs régionaux du travail et des responsables des unités départementales un courrier qui avait été adressé à la requérante et à sa collaboratrice le 11 juillet 2018. Ce courrier, adressé à la responsable d'unité de contrôle en charge du dossier DGI Air-France-décollages à Bogota, critique de manière sévère et circonstanciée la gestion du dossier par cette dernière et a été diffusé à cent-quarante-huit destinataires relevant de la direction générale du travail, de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires juridique et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le ministre fait valoir, en défense, que par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2022, la citation délivrée au directeur général du travail et à son adjoint concernant les faits poursuivis au titre de la diffamation publique envers un fonctionnaire public commis à l'encontre de Mme B a été déclarée nulle. Toutefois, d'une part, cette nullité, qui repose sur un vice de procédure, signifie que le tribunal judiciaire n'a pas examiné la culpabilité des auteurs de la diffamation alléguée à l'égard de la requérante et, d'autre part, ce même jugement a déclaré le directeur général adjoint coupable de diffamation pour des faits identiques commis à l'encontre de la collaboratrice de la requérante. Compte tenu du caractère aisément identifiable de l'agent mis en cause dans le courrier diffusé le 20 décembre 2019, en dépit de l'occultation de son nom, de l'étendue de sa diffusion, et de la sévérité des critiques et jugements de valeur émis à l'encontre de la requérante, ce courrier ne peut être regardé comme une note concernant les modalités d'intervention des services de l'inspection du travail, ni comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique du directeur général adjoint du travail. Il constitue ainsi une attaque à raison de ses fonctions de nature à octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à la requérante. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion octroie à Mme B la protection fonctionnelle. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion d'octroyer la protection fonctionnelle à Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2012164
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2012164_20230928
Données disponibles
- Texte intégral