TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012166_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 août 2020 et le 4 avril 2022, M. et Mme C, représentés par le cabinet Avodia, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la communication à l'administration fiscale des relevés de l'assureur April international comportant des indications concernant la nature des prestations médicales fournies viole le secret médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a d'une part abandonné les rectifications proposées sur l'année 2010 en reconnaissant que les époux C n'étaient pas résidents fiscaux pour cette année et d'autre part les a assujettis pour l'année 2011 à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortie de pénalités. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, pour l'année 2011. Sur le moyen tiré de la violation du secret médical lors de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. () ". Aux termes de l'article 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes 3. Bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée à l'article 226-13 du code pénal. S'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte au secret médical, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la société d'assurance April international en sollicitant, par courrier du 23 juin 2013, " la copie de tous contrats d'assurance conclus (), dates et montants des remboursements " sans mentionner la nécessité de ne pas divulguer d'information relative à la nature des prestations médicales remboursées et que la société a répondu à cette demande par un courrier du 1er juillet 2013 qui fournit en annexe la liste des remboursements de prestations médicales qui comporte la date du soin, le nom du patient de la famille C, la " nature des soins " et le détail des dépenses et des montants remboursés et restants dues. Ce document précise ainsi la nature des prestations médicales, dès lors qu'il qualifie ainsi les actes : " Soins dentaires ", " Vaccination ", " Actes infirmiers ", " Acte d'imagerie ", " Visite généraliste à domicile ". Ainsi, la communication de ce document aux services fiscaux, qui rapproche l'identité des membres de la famille des requérants et la nature des différentes prestations médicales qui leur ont été dispensées, doit être regardée comme ayant été effectuée en méconnaissance du secret médical. Il s'ensuit que les impositions supplémentaires ont été établies au terme d'une procédure intervenue en violation des principes ci-dessus rappelés, qui entraine la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C et le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, J-B A La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2012166_20220711
Données disponibles
- Texte intégral