TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012173_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la garde des sceaux, ministre de la justice né du silence gardé sur sa demande du 2 septembre 2020, de mettre fin à l'application d'une minoration de 0,5 sur le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises (IFSE) qui lui est attribué ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le rappel d'IFSE dû depuis le 1er novembre 2017 ; 3°) de condamner l'État, en raison de l'illégalité de cette décision, à lui verser une somme équivalente à 50 % du reliquat d'IFSE auquel elle a droit au titre du préjudice financier et une somme équivalente à ce reliquat au titre du préjudice moral résultant de l'impossibilité pour elle de se loger en région parisienne ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du paragraphe 1.2 de la circulaire du 14 novembre 2017, qui fixe les règles permettant de déterminer le montant minimum d'IFSE attribuable, notamment, aux agents du corps des secrétaires administratifs auquel il appartient et sur lesquelles se fonde la décision attaquée, dès lors que cette circulaire méconnaît le caractère cumulable de l'IFSE avec la prime de sujétion spéciale garanti par les dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et de l'arrêté du 27 août 2015 ; - elle procède à une inexacte application des dispositions du décret du 20 mai 2014 et de l'arrêté du 27 août 2015, dès lors que le montant d'IFSE qu'elle perçoit est divisé par deux, au motif qu'elle perçoit déjà une prime de sujétion spéciale (PSS), alors qu'IFSE et PSS sont deux indemnités cumulables. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour le requérant d'avoir lié le contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 2 septembre 2022, Mme B a été invité à régulariser sa requête, en application du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - la circulaire n° NOR JUST1732535C du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 novembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - et les conclusions de M. Lebdiri , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative, est affectée depuis le 1er novembre 2017 au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Le 2 septembre 2020, elle a saisi la garde des sceaux, ministre de la justice d'une demande visant à mettre fin à l'application d'une minoration de 0,5 sur son IFSE au motif qu'elle bénéficierait déjà par ailleurs de la prime de sujétion spéciale, demande qui a été implicitement rejetée. Mme B demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices en ayant résulté. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de ce même décret : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de cet article 5 du décret du 20 mai 2014 précité : " La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 5 du décret du 20 mai 2014 susvisé est fixée comme suit : () - prime de sujétions spéciales régie par le décret du 8 novembre 2006 () ". 4. Enfin, du paragraphe 1.2. de la circulaire du 14 novembre 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel : " Le socle indemnitaire correspond au montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées. Les socles sont déterminés, pour chaque groupe de fonctions, par la présente circulaire (cf. Annexes). / Les montants des socles diffèrent selon le périmètre d'affectation (administration centrale, juridictions et services déconcentrés) afin de tenir compte des sujétions afférentes à chaque périmètre. / Pour les agents exerçant dans les services déconcentrés de la DAP [direction de l'administration pénitentiaire], il est appliqué un coefficient de 0,5 au montant socle de l'IFSE, afin de prendre en compte le versement de la PSS [ prime de sujétion spéciale]. / Le socle indemnitaire correspond à un montant minimum et non pas à un montant unique par groupe. / Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants indemnitaires différents en raison, notamment, de la diversité des parcours professionnels ". 5. S'il est loisible aux ministres de prendre des instructions destinées à faciliter la gestion budgétaire des indemnités et à s'assurer du respect des enveloppes de crédits, ce n'est qu'à la condition que, sans édicter de règles nouvelles, elles respectent les compétences reconnues aux chefs de service par les dispositions de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel. Ces instructions peuvent notamment comporter, à cet effet, des recommandations assorties de références chiffrées indicatives, telles que des taux ou des montants moyens cibles ou d'objectifs. 6. Ni les dispositions du décret du 20 mai 2014, ni celles de l'arrêté du 27 août 2015 ne fixe de montant minimum de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise par groupe de fonctions attribuables aux agents relevant, comme Mme B, du corps des adjoints administratifs. Il appartenait dès lors au ministre de la justice de fixer ces socles indemnitaires, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, ce que ce dernier a fait par la circulaire du 14 novembre 2017, notamment à son paragraphe 1.2. De plus, si les dispositions du décret du 20 mai 2014 et de l'arrêté du 27 août 2015 autorisent le cumul de deux indemnités - prime de sujétions spéciales et indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) - elles ne font pas obstacle à ce que le ministre décide de l'application d'un coefficient de 0,5 aux montants des socles indemnitaires de l'IFSE pour les agents de son administration qui perçoivent déjà une prime de sujétion spéciale. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit en ce que les dispositions du point 1.2 de la circulaire du 14 novembre 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice et les décisions contestées en faisant application méconnaitraient le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 27 août 2015 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 10. Mme B demande la condamnation de l'État à réparer les préjudices nés de l'illégalité fautive de la décision implicite dont elle demande l'annulation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle ait formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'obtenir la somme d'argent à laquelle elle prétend. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, alors qu'elle n'établit pas en tout état de cause avoir exposé des frais dans le cadre de cette instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, signé M. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2012173_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel