TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2012173_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. D A, représenté par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 28 décembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision ministérielle est d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par M. A. Le ministre de l'intérieur a rejeté le 3 septembre 2020 le recours formé contre cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique s'est substituée à la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Il en résulte que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre cette décision préfectorale sont inopérants à l'encontre de cette décision ministérielle. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur son comportement général, notamment au regard de ses obligations fiscales. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme lui ayant opposé le motif tiré de ce que celui-ci a procédé à la déclaration de ses revenus perçus en 2018 hors délais Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a engagé des démarches pour procéder à la déclaration fiscale des revenus perçus au cours de l'année 2018 que le 12 novembre 2019, soit au-delà des délais fixés par les articles 170 et 175 du code des impôts. La circonstance que le requérant était alors ignorant de ses obligations fiscales ne suffit pas à remettre en cause le motif fondant la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A à l'effet d'éprouver son comportement fiscal pendant cette période. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2012173
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2012173_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel