TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2012176_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2020, le 7 mai et le 29 juin 2021, M. C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 377,40 euros et la décision du 13 octobre 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 377,40 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du retard de réponse d'un an à sa demande. M. B soutient que : - il demandait une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 377,40 euros, il ne peut pas rembourser ; - la caisse d'allocations familiales a mis un an à répondre à sa demande alors qu'il était de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, la dette de M. B ayant été entièrement soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Edert, magistrate désignée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 août 2019, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B un indu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril à août 2019 d'un montant de 1 377,40 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de la somme qui lui est réclamée et la condamnation de la CAF à lui verser une somme d'un montant de 1 377,40 euros. Sur l'indu d'aide personnalisé au logement : 2. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. M. B fait valoir avoir demandé la remise gracieuse de la somme de 1 377,40 euros, indique être redevable de la somme de 322,90 euros, bénéficier d'une remise gracieuse d'un montant de 245,18 euros et ne pas avoir les moyens de rembourser l'indu. Toutefois, M. B ne querelle pas utilement la décision de la caisse d'allocations familiales et ne produit par ailleurs aucun élément sur ses ressources. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il querelle. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article R. 351-51 du même code : " À l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. / L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. / () / Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté ". 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 19 août 2019, la CAF des Hauts-de-Seine a constaté que M. B, n'étant plus indemnisé par Pôle Emploi, devait être considéré comme salarié depuis le 1er avril 2019 et qu'il était redevable d'une somme de 1 377,40 euros correspondant à un indu sur aide personnalisée au logement. M. B, par un courrier du 9 octobre 2019 a sollicité du directeur général de la caisse une remise gracieuse de son trop-perçu. Conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'organisme payeur, le 9 décembre 2019. Toutefois, le 13 octobre 2020, après avis de la commission de recours amiable, le directeur général de la CAF lui a accordé une remise partielle d'un montant de 242,18 euros, qui s'est substituée à la décision de rejet du 9 décembre 2019. 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment, et dès lors qu'une décision implicite de rejet est née dans le délai de deux mois après la demande de M. B, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne peut être regardée comme n'ayant apporté aucune réponse à la demande du requérant dans un délai raisonnable. 7. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu demander la réparation d'un préjudice moral au motif qu'il a attendu plus d'un an avant d'obtenir une remise gracieuse, il est constant qu'il n'a pas formulé de demande indemnitaire préalable à la caisse d'allocations familiales en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et au surplus il n'établit pas le préjudice qu'il invoque compte tenu de ce qui a été dit au point 4. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. B dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2012176_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel