TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012191_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaire tenant, notamment, à une ancienneté sur le territoire français et à son travail ; - il convient de faire application de l'arrêt " Zhu " rendu par la cour de justice le 19 octobre 2004 sous le n° C-200/02 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Montreuil n°1803953 du 26 juin 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 10 avril 1990 à Muzzafar Garh, a déclaré être entré en France le 20 avril 2011. Saisi le 28 février 2019 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 5 octobre 2020, rejeté la demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé le séjour. 2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et, en fait, la situation administrative, familiale et professionnelle en France du requérant, notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, et les circonstances qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail mais sans justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B justifie résider en France depuis le mois de septembre 2011, il a fait l'objet, le 5 décembre 2017 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et son recours contentieux a été rejeté par un jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil. Il est célibataire, sans charge de famille, n'allègue aucun lien familial en France et ne conteste pas que ses parents résident au Pakistan. Il n'établit pas la réalité et l'intensité de l'insertion sociale en France dont il fait état. Enfin, son insertion professionnelle, établie ponctuellement au titre des années 2016 et 2017, d'abord en tant qu'électricien puis en sa qualité de peintre, ne présente pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant. Ainsi, la situation de M. B ne correspond ni à des circonstances humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté. 4. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs tenant à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B que ceux mentionnés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé le séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mehl-Schouder, présidente, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé M. DLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2012191_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel