TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2012218_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A B saisit le tribunal afin de contester la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, de son recours formé contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre de l'intérieur devant prendre en compte l'ensemble des ressources perçues par son foyer alors que son épouse travaille à temps plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours formé contre la décision préfectorale ne sont pas recevables dès lors qu'il a expressément statué le 12 novembre 2020 sur ce recours, cette décision se substituant à la décision implicite ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés et les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 4 juin 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu'il puisse en présenter une nouvelle. M. B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours, reçu le 30 juin 2020, a été implicitement rejeté le 30 octobre 2020, date d'expiration de son délai d'instruction, qui est de quatre mois, à l'issue duquel le ministre de l'intérieur a gardé le silence. Puis, ce recours a été expressément rejeté le 12 novembre 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 4 juin 2020. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet. 2. Si le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet de ce recours, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à cette décision implicite. Si les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision sont dès lors irrecevables lorsque cette décision expresse de rejet intervient avant l'enregistrement de la requête dirigée contre la décision implicite de rejet, il appartient cependant au juge de considérer qu'il se trouve en réalité saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet. 3. Comme cela a été dit au point 1, le 12 novembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de quatre mois du recours formé devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juin 2020, délai à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet du recours, mais avant l'enregistrement de la requête dirigée contre cette décision, est intervenue une décision expresse de rejet de ce recours. Aussi, si M. B n'était plus recevable, à la date d'enregistrement de sa requête, à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, ses conclusions doivent être regardées comme tendant en réalité à l'annulation de la décision expresse du 12 novembre 2020 ajournant à deux années la demande de naturalisation présentée par M. B. 4. Pour prendre cette décision, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de l'intéressé, qu'il a apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé et le fait qu'elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 7. M. B est employé, depuis le 28 novembre 2016, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée pour travailler en qualité d'agent de service. Cependant, il n'exerce cette activité qu'à temps partiel, à raison de 65 heures par mois. Les revenus qu'il tire de cette activité ne s'élèvent qu'à 650,65 euros par mois. M. B soutient qu'il est contraint de travailler à temps partiel afin d'assurer une présence auprès de ses trois enfants mineurs, nés en 2013, 2015 et 2017, alors que son épouse, mère de ces enfants, travaille à temps plein. Toutefois, il ne précise pas la nature et le cadre d'exercice de l'activité professionnelle de cette dernière, ni le montant de ses revenus. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B, dont le foyer perçoit également diverses prestations sociales et familiales dont le bénéfice est conditionné par le niveau des ressources, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 12 novembre 2020, ajournant à deux ans à compter du 4 juin 2020 la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 décembre 2022
ORTA_2216761_20221213TA4421 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2012218_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2012218_20240221
Données disponibles
- Texte intégral