TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2012228_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montmagny (Val-d'Oise) à lui verser la somme globale de 66 640,07 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre pour une durée d'un an a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 juin 2020 en raison de la méconnaissance par la commune de son obligation de la reclasser sur l'emploi vacant d'instructeur en droit des sols ;
- elle a subi plusieurs préjudices qui présentent un lien direct et certain avec cette illégalité fautive :
o un manque à gagner évalué à 44 613 euros ;
o la perte de son reliquat de congés, estimée à 1 889,61 euros ;
o une privation de l'indemnité de chaussure et d'équipement, pour 914,72 euros ;
o l'absence de récupération des heures supplémentaires effectuées en 2013 et 2014, qui doit être indemnisée à hauteur de 411,74 euros ;
o elle a exposé des frais de déplacement pour se rendre au centre interdépartemental de gestion, à hauteur de 1 271 euros ;
o elle a été privée du bénéfice des avantages du comité des œuvres sociales, pour 540 euros ;
o elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence en 2014 et 2015, évalués à 7 000 euros ;
o elle a subi un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros.
- sa créance n'est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Montmagny, représentée par Me Margaroli, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre très subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation de Mme A.
Elle fait valoir que :
- la créance de Mme A est prescrite ;
- les préjudices que la requérante allègue avoir subis ne présentent pas un lien direct et certain avec la décision de maintien en surnombre ;
- le manque à gagner revendiqué pendant la position de surnombre n'est pas réparable dès lors que Mme A n'avait aucun droit acquis à se voir proposer le poste d'instructeur en droit des sols en particulier, que le préjudice tiré de la privation de traitement indiciaire est inexistant, que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) n'auraient pas été versées dans les mêmes conditions financières et que le calcul du préjudice ne peut être effectué à partir des rémunérations brutes ;
- le manque à gagner revendiqué pendant la période de rattachement au centre interdépartemental de gestion n'est pas réparable dès lors que ce rattachement a rompu tout lien de causalité avec la faute commise ;
- le manque à gagner revendiqué pendant la période ayant couru entre le 1er septembre 2007 et l'annulation contentieuse de la décision, le 16 juin 2020, est dépourvu de tout lien de causalité avec la faute commise et n'a pour origine directe que le départ de Mme A pour le syndicat mixte des berges de l'Oise (SMBO) qui présente le caractère d'un risque accepté ;
- les congés acquis en 2014 ne peuvent pas être indemnisés dès lors que leur réalité n'est pas établie, qu'il appartenait au centre de gestion d'attribuer à Mme A des congés, et que l'indemnisation des congés non consommés n'est possible que dans l'hypothèse où l'agent est placé en congé maladie ;
- Mme A n'est pas fondée à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées avant le maintien en surnombre dès lors que leur réalité n'est pas établie, que l'IFTS permettait de les compenser, qu'il n'y a aucun lien de causalité entre ce préjudice et la décision de placement en surnombre et que le coefficient de 1,27 ne s'applique qu'à partir de la quinzième heure effectuée au cours d'un même mois ;
- l'indemnité de petit équipement est destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions et ne peut être versée à Mme A en l'absence de service fait ;
- Mme A n'a exposé aucun frais de déplacement supplémentaire pendant la période où elle a été rattachée au centre de gestion dès lors qu'elle a parcouru moins de kilomètres pour se rendre dix-huit fois au centre que si elle s'était rendue quotidiennement dans les services de la commune de Montmagny ;
- il n'y a aucun lien de causalité entre la décision annulée et le non-versement des avantages sociaux du comité des œuvres sociales ; au demeurant, Mme A ne démontre pas qu'elle n'était pas éligible à ce dispositif, qui est géré par une association ;
- le préjudice tiré des troubles dans les conditions d'existence est dépourvu de lien de causalité avec l'illégalité de la décision de placement en surnombre et n'est, en tout état de cause, pas établi dès lors que le traitement de base de Mme A a continué d'augmenter entre 2013 et 2017 ;
- le préjudice moral allégué n'est pas établi, relève d'un litige distinct et de causes antérieures à 2014 de sorte que la créance relative à ce préjudice est prescrite.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire pour le compte de Mme A a été enregistré le 17 mars 2023. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
- les observations de Mme A .
- et les observations de Me Douarin pour la commune de Montmagny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale, a été affectée en 2013 sur un emploi de chargée de mission auprès du directeur des services techniques de la commune de Montmagny (Val-d'Oise). Par une délibération du 3 juillet 2014, le conseil municipal de la commune a décidé de supprimer cet emploi à compter du 14 juillet 2014. A compter de cette même date, Mme A a été maintenue en surnombre par un arrêté du 8 juillet 2014. Par un arrêt n° 17VE01616 du 16 juin 2020, dirigé contre le jugement n° 1408824 du 28 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté la requête de Mme A notamment dirigée contre cet arrêté, la cour administrative d'appel de Versailles l'a définitivement annulé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de tirer les conséquences de cette annulation et de condamner la commune de Montmagny à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de cet arrêté l'ayant placée en surnombre dans les effectifs de la commune.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de l'arrêté du 8 juillet 2014 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la cour administrative d'appel de Versailles a définitivement annulé l'arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme A en surnombre pour une durée d'un an au motif que la commune de Montmagny, en s'abstenant de l'affecter sur le poste vacant d'instructeur en droit des sols qui correspondait à son grade et sur lequel elle avait candidaté, avait manqué à son obligation de reclassement. La décision ayant maintenu Mme A en surnombre procède ainsi d'un défaut de reclassement illégal et doit donc être regardée comme une mesure d'éviction illégale.
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.
5. Si la commune fait valoir en défense que les préjudices financiers allégués par Mme A sont dépourvus de tout lien de causalité avec l'illégalité de l'arrêté la maintenant en surnombre, il résulte néanmoins de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif et aux motifs qui en sont le support nécessaire de l'arrêt cité au point 3 ci-dessus que Mme A aurait dû être reclassée sur l'emploi d'instructeur en droit des sols. Par suite, elle a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi du fait de ce défaut de reclassement, y compris au titre de la perte des rémunérations et primes auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait été reclassée sur cet emploi. En outre, la circonstance que Mme A ait été affecté dans un nouvel emploi, au sein des effectifs du syndicat mixte des berges de l'Oise le 1er septembre 2017 n'a pas eu pour effet de la réintégrer dans son droit lésé, lequel est l'éviction d'une affectation au sein de la collectivité employeur dans laquelle elle aurait dû être reclassée prioritairement. Ainsi, cette nouvelle affectation, hors des effectifs de cette collectivité, n'a pas pour effet de " rompre " le lien de causalité entre le dommage subi par Mme A et l'illégalité fautive de la décision de maintien en surnombre comme l'a, au demeurant, jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 442606 du 12 juillet 2021 rendue sur le pourvoi de la commune de Montmagny, qui, en ne rejetant pas les conclusions aux fins d'injonction à réintégration présentées par Mme A comme dépourvues d'objet, a nécessairement considéré que cette nouvelle affectation ne valait pas réintégration. En enjoignant d'ailleurs à la commune de Montmagny de rechercher à nouveau un reclassement dans ses effectifs, il a jugé que cette dernière n'était pas libérée de ses obligations à l'égard de Mme A à la date du 12 juillet 2021.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Montmagny :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont en principe prescrites toutes créances sur les communes " qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Selon l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / () tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ".
7. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va cependant différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.
8. En l'espèce, l'arrêté illégal a été notifié à Mme A en 2014. Le délai de prescription aurait donc dû commencer à courir à partir du 1er janvier 2015. Toutefois, la requête en excès de pouvoir enregistrée le 1er septembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui est relative au fait générateur de la créance invoquée, en a empêché l'enclenchement à cette date. Le délai de prescription a donc couru à compter du 28 mars 2017, date du jugement du tribunal n° 1408824, puis interrompu à compter du 23 mai 2017, date de saisine de la cour administrative d'appel de Versailles, avant de recommencer à courir à la date de lecture de l'arrêt n° 17VE01616, le 16 juin 2020, et d'être à nouveau interrompu par la présente requête. Par suite, la commune de Montmagny n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme A.
En ce qui concerne les préjudices et leur évaluation :
9. L'agent irrégulièrement évincé a droit à la réparation des préjudices qu'il a subis pendant toute la durée de son éviction, qui ne prend fin qu'avec la naissance d'un droit à réintégration. A défaut, les préjudices subis ne peuvent être circonscrits dans le temps et le juge de plein contentieux doit se résoudre à une évaluation forfaitaire.
10. Ainsi, lorsque l'annulation d'une mesure d'éviction ne crée pas, au bénéfice de l'agent, un droit à être réintégré, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte. Pour un défaut de reclassement illégal, cette indemnité est déterminée en tenant compte notamment de l'importance des primes et indemnités de l'emploi de reclassement que l'intéressé avait une chance sérieuse de percevoir, et de son incidence sur sa situation professionnelle.
11. Si Mme A a demandé et obtenu, le 16 juin 2020, l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014, cette annulation n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 442606 du 12 juillet 2021 rendue sur le pourvoi de la commune de Montmagny, de créer au bénéfice de Mme A un droit à être reclassée, à cette date, sur un emploi vacant de la commune. A l'article 2 de sa décision, le Conseil d'Etat a en effet seulement enjoint à la commune de Montmagny de rechercher s'il était possible de reclasser Mme A sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois. Faute de pouvoir circonscrire dans la durée le préjudice subi par Mme A, qui ne peut être arrêté à la date de l'annulation de la décision de maintien en surnombre, ni à la date de fin de surnombre qui n'emporte aucun droit à réintégration, ni encore à la date à laquelle la nouvelle recherche de reclassement ordonnée à la commune de Montmagny s'est révélée infructueuse, qui ne fait qu'éteindre irrévocablement ce droit sans mettre fin à son éviction, ce préjudice ne peut faire l'objet que d'une évaluation forfaitaire.
12. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a subi, à raison du défaut de reclassement, des pertes sur sa rémunération indiciaire et ses droits à congés annuels. En l'absence de service fait, elle n'est pas davantage fondée à demander à la commune de lui verser les indemnités de petit équipement dont elle a été privée dès lors que ces indemnités ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions. En outre, et dès lors qu'elle pouvait récupérer ses heures supplémentaires et poser son reliquat de congés pendant la période de surnombre, elle n'est pas fondée à demander réparation de leur prétendue perte. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le syndicat mixte des berges de l'Oise où elle est affectée depuis le 1er septembre 2017 ne compenserait pas les frais de déplacement excédant ceux qu'elle aurait exposés si elle avait été affectée sur l'emploi d'instructeur en droit des sols, dont la réalité n'est pas établie sur la période où elle a été rattachée au centre de gestion. Enfin, la circonstance qu'elle n'ait pas bénéficié des avantages du comité des œuvres sociales de la commune, à la supposer établie, est dépourvue de tout lien de causalité avec l'illégalité fautive.
13. En revanche, le défaut de reclassement illégal est directement à l'origine de la perte, par Mme A, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime annuelle et, à partir de la fin du surnombre, des indemnités de participation aux frais de mutuelle, qu'elle aurait eu une chance sérieuse de percevoir si elle avait été affectée sur le poste vacant d'instructeur en droit des sols. En outre, la requérante justifie d'un préjudice moral lié à son éviction et de troubles dans ses conditions d'existence au cours de l'année de maintien en surnombre.
14. Enfin, Mme A a retrouvé un emploi hors des effectifs de la commune de Montmagny le 1er septembre 2017, trois ans après la décision illégale de maintien en surnombre.
15. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme A cités au point 14 du présent jugement en condamnant la commune de Montmagny à lui verser, tous intérêts compris, une indemnité de 20 000 euros pour solde de tout compte.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1 : La commune de Montmagny versera à Mme A la somme de 20 000 euros tous intérêts compris, pour solde de tout compte, en réparation des préjudices nés de l'illégalité de l'arrêté du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre à compter du 14 juillet de cette même année.
Article 2 : La commune de Montmagny versera à Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmagny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune de Montmagny.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2012228_20230420
Données disponibles
- Texte intégral