TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012245_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération du jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), section arts plastiques, fixant la liste des candidats admis à ce concours, au titre de l'année 2020. Elle soutient que la délibération attaquée est entachée d'une rupture d'égalité entre les candidats et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour examiner le recours de Mme C ; - la requête est irrecevable - les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; - l'arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves du concours interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C s'est portée candidate à la session 2020 du concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), pour la section arts plastiques. Ayant été déclarée admissible, elle n'a pas été admise par le jury du concours, seuls les résultats aux épreuves écrites ayant été pris en compte pour établir la liste d'admission à la suite de la suppression des épreuves orales en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération du jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), section arts plastiques, fixant la liste des candidats admis à ce concours, au titre de l'année 2020. Sur la compétence du tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code, qui énumère de façon exhaustive les litiges relevant de la compétence directe du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative est compétente " pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ". 3. Contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme C doit être regardée comme étant dirigée non pas contre l'arrêté du 10 juin 2020, lequel présente un caractère réglementaire, mais contre la délibération du jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), section arts plastiques, fixant la liste des candidats admis à ce concours, au titre de l'année 2020, qui constitue un ensemble de décisions individuelles, Par suite, le tribunal est compétent pour examiner la requête de Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020 : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; () / Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. () ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture ". Par un arrêté du 10 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics ont adapté les épreuves dans onze des sections du concours interne de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. L'article 2 de cet arrêté prévoit seulement une épreuve d'admission et la remplace par les résultats de l'épreuve d'admissibilité. Ces dispositions ont ainsi pour effet de supprimer les oraux d'admission dans onze des sections du CAPES interne, cet oral étant donc remplacé par les résultats de l'épreuve d'admissibilité. 5. Mme C soutient que la délibération en litige est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que, contrairement aux candidats du concours externe, les candidats au concours interne du CAPES d'arts plastiques pour l'année 2020 n'ont pas pu passer les épreuves orales à l'issue de la phase d'admissibilité, celles-ci ayant été supprimées par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2020. En conséquence, elle fait valoir qu'elle n'a pu faire valoir son expérience acquise au sein de l'éducation nationale lors de la phase d'admission. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité au motif que les épreuves orales d'admission ont été maintenues pour le concours externe, dès lors que le concours interne du CAPES constitue, dans chacune des sections concernées, un concours distinct des autres concours de l'éducation nationale. 6. En second lieu, si Mme C soutient que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le jury du concours interne du CAPES, section arts plastiques, au titre de l'année 2020, s'est borné à faire application de l'arrêté du 10 juin 2020 prévoyant l'adaptation des épreuves de certaines sections du CAPES interne en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. En l'espèce, le ministre précise que ces mesures visaient à donner une priorité au maintien d'épreuves orales du concours externe du CAPES afin de s'assurer que les admis, qui représentaient la plus grande part des recrutements en cours, soit un total de 20 000 postes toutes sections confondues, pourraient être affectés dans une classe avant la rentrée scolaire 2020. Il n'est pas sérieusement contesté que la priorité s'attachant au recrutement des candidats du concours externe en maintenant des épreuves d'admission permettant de vérifier leurs aptitudes à l'enseignement, n'était pas aussi aiguë s'agissant des candidats au concours interne, ces derniers étant pour beaucoup d'entre eux engagés en tant qu'agent public, titulaire ou contractuel, et par suite déjà en situation professionnelle et affectés dans une classe. En outre, s'il avait été envisagé d'organiser les épreuves orales du CAPES interne à l'automne, le contexte d'incertitude entourant une éventuelle reprise épidémique ne permettait pas d'envisager raisonnablement cette option, qui aurait fait courir le risque de ne pas pouvoir mener les épreuves d'admission à leur terme. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le jury du concours interne du CAPES, section arts plastiques, a pu fixer la liste des admis à ce concours au titre de l'année 2020, en se fondant sur les résultats obtenus par les candidats à l'issue de la phase d'admissibilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré, section arts plastiques, fixant la liste des candidats admis à ce concours au titre de l'année 2020, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2012245_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel