TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012270_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Sylla, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé le 29 juillet 2020 contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2020 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts matériels en France, qu'elle y bénéficie du statut de protégée subsidiaire et y a fixé sa résidence de manière définitive ; - la condition de résidence ne peut lui être opposée dès lors qu'elle bénéficie du statut de protégée subsidiaire ; - elle remplit toutes les autres conditions fixées par la loi : la régularité du séjour, l'adhésion aux valeurs de la République, la connaissance de la langue française, l'insertion professionnelle, la moralité et l'absence de condamnation pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision du 14 janvier 2021 s'étant substituée à celle du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2020, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables ; - sa décision explicite du 14 janvier 2021 a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de sa décision implicite de rejet ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Des pièces produites pour Mme C et enregistrées le 26 mars 2024 n'ont pas été communiquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A C épouse B, ressortissante sénégalaise. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 14 janvier 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et confirmé l'irrecevabilité ainsi prononcée. Mme C épouse B demande l'annulation de la décision préfectorale du 7 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2020 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 14 janvier 2021 s'est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2020. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur : 4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 janvier 2021, par laquelle le ministre a explicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2021 : 6. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 14 janvier 2021 que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme C épouse B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de l'intéressée ne répondait pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil dès lors que son époux résidait à l'étranger. 7. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'époux de la requérante réside au Sénégal et que cette dernière n'a engagé aucune procédure de réunification familiale à son profit. Dans ces circonstances, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation et alors même que Mme C épouse B bénéficie du statut de protégée subsidiaire, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation au motif précité au point 6 du présent jugement. 9. En dernier lieu, les circonstances invoquées par la requérante et relatives à la régularité de son séjour, à son adhésion aux valeurs de la République, à sa connaissance de la langue française, son insertion professionnelle, sa moralité et son absence de condamnation pénale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2012270_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel