TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2012283_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, Madame B A, représentée par Me Bouchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Gonesse l'a placée en traitement réduit du 24 mars au 14 avril 2014, du 20 avril au 26 juillet 2014, du 14 mars au 24 mai 2016, du 11 juin au 15 septembre 2016, du 1er octobre au 5 décembre 2016, du 10 décembre 2016 au 16 juillet 2017 et en indemnités journalières du 17 janvier 2017 au 1er novembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert à l'effet de déterminer si la pathologie à raison de laquelle les arrêts de travail qui lui ont été prescrits sur les périodes précitées sont en lien avec son accident de service et le cas échéant de fixer la date de consolidation de ce dernier et de suspendre la décision dans l'attente des conclusions de l'expert ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la créance du centre hospitalier relative à un remboursement d'un prétendu indu de traitement antérieur au 1er janvier 2018 était prescrit par application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La requête a été transmise au centre hospitalier de Gonesse qui n'a pas produit d'observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 7 novembre 2022 au titre de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure, - les observations de Mme Chabrol, rapporteure publique, -et les observations de Me Bouchard représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, est agent des services hospitaliers qualifiés au centre hospitalier de Gonesse. Le 10 octobre 2013, elle a été victime d'un accident de service au cours duquel un chariot lui a écrasé le pied gauche. A la demande du centre hospitalier, elle a fait l'objet d'une expertise médicale réalisée le 13 août 2020 par le docteur C aux fins de déterminer si ses arrêts de travail sont imputables à son accident de travail et le cas échéant de fixer la date de sa guérison. Par une décision du 22 septembre 2020, le centre hospitalier de Gonesse l'a placée en traitement réduit du 24 mars au 14 avril 2014, du 20 avril au 26 juillet 2014, du 14 mars au 24 mai 2016, du 11 juin au 15 septembre 2016, du 1er octobre au 5 décembre 2016, du 10 décembre 2016 au 16 juillet 2017 et en indemnités journalières du 17 janvier 2017 au 1er novembre 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. () / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel () ". Aux termes de l'article D. 6143-33 du même code : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Et aux termes de l'article D. 6143-34 du même code : " Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ". 3. La décision attaquée a été signée par Jérôme Sontag, directeur des ressources humaines de l'établissement. Toutefois, le centre hospitalier de Gonesse, mis en demeure de produire au titre de l'article R. 612-6 du code de justice administrative n'a produit aucun élément permettant d'établir que le signataire de la décision en litige disposait, à la date d'édiction de la décision en litige, d'une délégation de signature accordée par le directeur du centre hospitalier de Gonesse et régulièrement publiée. Mme A est donc fondée à soutenir que la décision en litige du 22 septembre 2020 a été signée par une autorité incompétente. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin ni d'examiner les autres moyens de la requête ni de prononcer une expertise avant dire droit, que la décision du 22 septembre 2020 du centre hospitalier de Gonesse doit être annulée. Sur les frais du litige : 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Gonesse versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Gonesse. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2012283
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DTA_2012283_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012283_20231026