TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012293_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2020, 7 octobre 2022 et 30 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 en tant que le président de l'université de Paris Nanterre a procédé à son reclassement au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférence avec une ancienneté conservée de six mois et dix-neuf jours ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de procéder à ce reclassement en tenant compte de l'ensemble de ses années d'activité professionnelle au centre François-Mauriac de Malagar et dans les centres régionaux du livre où il a travaillé. Il soutient que la décision procède à une inexacte application des dispositions de l'article 12 du décret du 30 avril 2009 dès lors que ses années d'activité professionnelle dans ces postes, qui étaient de niveau et de nature comparables à ses fonctions d'enseignant-chercheur, auraient dû être prises en compte pour son reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'université de Paris Nanterre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable sur la forme, dès lors qu'elle ne respecte pas les prescriptions des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative ; - elle est également irrecevable en ce qu'elle n'énonce ni conclusion, ni moyen ; - le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du président de l'université, qui n'est pas susceptible de recours, dès lors que la décision attaquée est une décision de jury dont l'appréciation est souveraine. L'université de Paris Nanterre a produit un mémoire enregistré le 12 avril 2023 après que la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n°2009-462 du 23 avril 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 6 juillet 2020, le président de l'université Paris Nanterre a nommé M. B maître de conférences en sciences de l'information et de la communication au sein de cette université à compter du 1er septembre 2019 et l'a classé au troisième échelon de son grade, avec un reliquat d'ancienneté conservé de six mois et dix-neuf jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il procède à son reclassement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service ou, le cas échéant, des durées moyennes de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps. / Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire. " Aux termes de l'article 12 du même décret dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. / Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de ce même décret : " Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue () ". 3. En soutenant que les décisions par lesquelles le président de l'université a porté une appréciation erronée sur la nature et le niveau des fonctions qu'il avait occupées antérieurement à son intégration dans le corps des maîtres de conférence, M. B doit être regardé comme contestant l'appréciation portée par le conseil académique de l'université sur ses expériences professionnelles, dès lors qu' aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 23 avril 2009, le président de l'université était tenu par l'avis de cette instance sur ce point. 4. Le requérant soutient que ses activités professionnelles en qualité de chargé de mission au centre François-Mauriac de Malagar, d'octobre 1996 à septembre 2001, puis en cette même qualité au centre régional du livre du Limousin, puis de Nouvelle-Aquitaine d'octobre 2001 à août 2019, constituent des activités exercées dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à celles dans lesquelles exercent les membres du corps des maîtres de conférences et devaient à ce titre être prises en compte à l'occasion de son reclassement dans ce corps. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ait eu des activités de recherche dans ces emplois, la seule organisation de colloques ou de conférences ne pouvant relever d'un tel qualificatif alors qu'il n'allègue, ni ne soutient avoir produit des contributions scientifiques lors de ces journées d'étude. Par ailleurs, les formations qu'il a pu assurer, à destination des enseignants ou des professionnels ayant pour but de faire connaître les dispositifs publics d'aide ou l'offre pédagogique des centres pour lesquels il travaillait ne peuvent être comparées à une activité d'enseignement au sens de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 précité. Dans ces conditions et même si son parcours antérieur a pu avoir une influence dans sa sélection pour exercer les fonctions de maître de conférence, les activités professionnelles antérieures de M. B ne sauraient être regardées comme de niveau et de nature comparables à celles du corps dans lequel il a été intégré. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procède à une inexacte application des dispositions de l'article 12 du décret du 23 avril 2009. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 en tant que le président de l'université Paris Nanterre l'a reclassé au troisième échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec un reliquat d'ancienneté de six mois et dix-neuf jours à compter du 1er septembre 2019. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, signé M. MonteagleLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2012293_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel