TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012301_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A B et la société Ecovadis, représentées par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de délivrer une autorisation de travail à la société Ecovadis SAS pour l'embaucher ; 2°) d'enjoindre de délivrer cette autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de la société Ecovadis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2020, Mme B et la société Ecovadis, représentées par Me Harir demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 291,67 euros, en raison de la suspension de son contrat de travail consécutif à la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de délivrer une autorisation de travail à son bénéfice à la société Ecovadis ; 2°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de la société Ecovadis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2020, dès lors que, par une décision du 9 décembre 2020, une autorisation de travail concernant Mme B a été délivrée ; - Mme B a vu son contrat de travail suspendu pendant 2 mois en conséquence de ce refus fautif, générant un préjudice de 2 291,67 euros, correspondant au salaire des mois de novembre et de décembre 2020 qu'elle n'a pu percevoir. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et à direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Par un courrier en date du 14 novembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, en application du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteur, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 septembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé d'autoriser la société Ecovadis à employer Mme B. Par la présente requête, la société et Mme B demandent l'annulation de cette dernière décision ainsi que l'indemnisation du préjudice né de son illégalité. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par une décision du 9 décembre 2020, intervenue en cours d'instance, la société Ecovadis a reçu l'autorisation d'employer Mme B. Cette dernière soulève en conséquence une exception de non-lieu à statuer à laquelle il convient de faire droit. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la décision du 21 septembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 5. Dans le dernier état de ses écritures, les requérantes demandent la condamnation de l'État à payer à Mme B les sommes correspondant au salaire qu'elle aurait dû percevoir aux mois de novembre et décembre 2020, période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu en raison du refus de l'autorisation de travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme B ait formé une réclamation préalable indemnitaire en vue d'obtenir la somme d'argent à laquelle elle prétend. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de la société Ecovadis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2020. Article 2 : L'État versera à la société Ecovadis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Ecovadis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé M. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2012301
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2012301_20221215
Données disponibles
- Texte intégral