TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012305_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. A B, représenté par Me Bulajic, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 200 euros. M. B soutient que la décision contestée : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa demande ; - méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 18 juin 2021. Par une ordonnance en date du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 12 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité malienne, fait valoir que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy lui a, par une lettre en date du 14 janvier 2020, notifié son " intention de suspension des conditions matérielles d'accueil ", qu'il avait acceptées le 20 avril 2018, aux motifs qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et/ou qu'il n'avait pas répondu aux demandes d'informations et qu'il ne s'était pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. B soutient qu'il n'a jamais reçu de " décision définitive " et que, par ailleurs, sa carte est bloquée depuis le mois de mars 2019. La requête doit donc être regardée comme dirigée contre la décision implicite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 susvisée, applicable en l'espèce : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée () ". 3. Il n'est pas contesté par l'Office français de l'immigration de de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juin 2021, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, que la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B n'a pas revêtu la forme d'une décision écrite et motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. B aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle l'intéressé a effectivement cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bulajic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de de procéder à un nouvel examen des droits de M. B aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle l'intéressé a effectivement cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Bulajic, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2012305_20230120
Données disponibles
- Texte intégral