TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012307_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de se défendre sur le nouveau motif invoqué par l'administration tiré de ce qu'il aurait tenu des propos insultants envers ses collègues de travail en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe des droits de la défense ; - il n'a pas eu accès à son dossier administratif ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'enquête a été menée à charge ; - un lieutenant est responsable d'une faute personnelle entrainant la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service ; - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 4 janvier 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. 1.du ministère de l'intérieur, M. C exerçait les fonctions Par un arrêté ministériel du 17 juillet 2020 M. C s'est vu infliger la sanction d'avertissement pour avoir tenu des propos insultants envers ses collègues et fait preuve d'un comportement agressif et irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques. Son recours gracieux dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision du 6 octobre 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 lui infligeant la sanction d'avertissement. 2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Ainsi la circonstance alléguée que l'enquête administrative aurait été conduite " à charge " est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, l'enquête, soumise au débat contradictoire, constituant une pièce du dossier au vu de laquelle l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se prononce et dont il lui appartient d'apprécier la valeur probante. Ainsi le moyen en ce sens, de même que celui tiré de ce que l'agent chargé de l'enquête n'aurait pas été compétent pour la diligenter, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Selon l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ". L'administration est tenue de respecter les garanties prévues par l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 avant d'infliger un avertissement à un fonctionnaire. Il lui appartient lorsqu'elle envisage d'infliger une sanction d'informer l'intéressé du droit à communication de son dossier, dans lequel il doit trouver les informations relatives aux faits pour lesquels il est poursuivi, lui permettant de préparer utilement sa défense. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé par lettre du 2 juillet 2020 dont il a accusé réception le 9 juillet suivant, ainsi que par un courriel en date du 3 juillet 2020, de sa convocation à un entretien sur les faits reprochés, de son droit d'être assisté par son conseil et de son droit d'obtenir communication de son dossier administratif et du rapport disciplinaire le concernant. Il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de l'entretien préalable à la sanction qui s'est déroulé le 16 juillet 2020 que l'intéressé a consulté son dossier administratif le 15 juillet 2020 ainsi que son dossier disciplinaire le 9 juillet 2020, dans lequel figurait le rapport disciplinaire établi le 6 mai 2020 qui faisait état d'une attitude irrespectueuse envers son chef de section ainsi qu'envers ses collègues. Dans ces conditions, alors même que la lettre du 2 juillet l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre se contenterait de mentionner son attitude envers sa hiérarchie sans faire état de celle envers ses collègues, M. C a bien été informé, préalablement à son entretien, des faits qui lui sont reprochés afin de pouvoir les contester utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du défaut de consultation de son dossier individuel doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger l'avertissement litigieux, l'administration s'est fondée sur le fait qu'il est reproché au requérant d'avoir tenu des propos insultants envers ses collègues de travail et fait preuve d'un comportement agressif et irrespectueux envers son supérieur hiérarchique les 2020. Il ressort du rapport du établi par le que les faits reprochés concernent une altercation entre l'intéressé et un pour laquelle , supérieur hiérarchique, a dû intervenir puis des propos désobligeants et méprisants tenus en 2020 à l'égard de lui-même ainsi que de manière générale concernant l'ensemble des militaires, engendrant un climat délétère dans le service. Ces faits ont été relatés dans d'agents travaillant avec l'intéressé et qui ont été témoins des " échanges verbaux houleux ". Si M. C soutient que ont été faits à la demande de , cette circonstance ne permet pas à elle seule de contester sérieusement leur exactitude matérielle. M. C se prévaut également du contexte de la pandémie sanitaire dans lequel les faits se sont déroulés et des dysfonctionnements ayant conduit à l'altercation puisque des gants et masques de protection manquaient. Toutefois, la circonstance alléguée que des dysfonctionnements, constitués par le manque de protection sanitaire, aient pu exister et que les faits se soient produits à la suite de la demande de son supérieur de prendre son poste en période de confinement pour assurer la continuité du service ne remet pas en cause la réalité des propos désobligeants tenus et ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient qualifiés de faits fautifs justifiant le prononcé d'un avertissement, nonobstant les appréciations professionnelles élogieuses lors de son évaluation professionnelle en 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction litigieuse. Par suite la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2012307_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel