TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012312_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 11 octobre 2022, la SNC Société de Terrains Aménagés (STA), représentée par Me Gaudre Cœur-Uni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de l'Huisserie a décidé de procéder à l'acquisition de terrains auprès de M. C B dans le cadre du projet de lotissement du Fougeray ; 2°) d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de l'Huisserie a approuvé le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique et a sollicité du préfet de la Mayenne le lancement d'une enquête publique en vue de la réalisation du lotissement du Fougeray ; 3) de mettre à la charge de la commune de l'Huisserie une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, la commune de l'Huisserie, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC STA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la société requérante n'a pas intérêt à agir contre la délibération approuvant l'acquisition des parcelles appartenant à M. B ; - la délibération relative au lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique est dépourvu de caractère décisoire ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Me Gaudre Cœur-Uni, avocate de la SNC STA ; - et les observations de Me Blanquet, avocat de la commune de l'Huisserie Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'opérations préalables à la réalisation du projet de lotissement " D ", la commune de l'Huisserie est entée en négociation avec les différents propriétaires des parcelles concernées par ce projet afin d'en obtenir la maîtrise foncière. A l'issue de ces discussions, M. B s'est engagé à vendre au prix de 5 euros le m² les parcelles cadastrées B 0200, B 0202, B 0203, B 0204, B 0209, B 0210, B 0211, B 0819, B 0825, B 1599 et B 1601, par promesse de vente du 26 février 2020. Cette promesse est intervenue après que la société SNC Société de Terrains Aménagés (STA) ait fait le 22 novembre 2019 une offre d'achat des mêmes terrains pour un prix de 25 euros le m², offre acceptée par M. B le 30 décembre 2019 avant qu'il ne se rétracte courant janvier 2020. Par sa requête, la SNC STA demande au tribunal d'annuler deux délibération du 5 mars 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de l'Huisserie a, d'une part, approuvé l'acquisition de ces parcelles et, d'autre part, sollicité du préfet de la Mayenne le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire pour la réalisation du lotissement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération approuvant l'acquisition des parcelles appartenant à M. B : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il ressort des pièces que la commune de l'Huisserie a décidé d'acquérir les terrains appartenant à M. B afin d'avoir la maîtrise foncière sur celles-ci dans le cadre du projet de lotissement dit " D ". Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de cette commune aurait eu un comportement à l'égard de M. B qui aurait été au-delà des mesures que la commune était en droit de mettre en œuvre afin de procéder à cette acquisition, en vue de laquelle il lui était loisible de mettre en œuvre la procédure de déclaration d'utilité publique dans l'hypothèse d'une acquisition par la voie de l'expropriation prévue par l'article L. 1112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. En tout état de cause, si la société requérante soutient que la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé du lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique est illégale, la délibération attaquée n'a pas été prise pour l'application ni n'est fondée sur cette délibération antérieure. La commune de l'Huisserie ne s'est pas davantage soustraite à une procédure qui aurait dû être suivie en vue de l'acquisition amiable approuvée par la délibération attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés comme non établis. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération sollicitant le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique : 3. La délibération par laquelle un conseil municipal sollicite du préfet une déclaration d'utilité publique revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin d'annulation de la délibération du 5 mars 2020 mentionnée ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense la commune. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNS STA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Huisserie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Société de Terrains Aménagés (STA) et à la commune de l'Huisserie. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2012312_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel