TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012313_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 14 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il occupe un logement avec sa femme dans un immeuble à Levallois-Perret avec ascenseur à mi-étage, or, ils vivent au deuxième étage ; - sa fille ne réside plus avec eux et dispose de son propre appartement ; - le logement n'est pas adapté à son état de santé dès lors qu'il est en fauteuil roulant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction en vue de saisir la commission départementale de médiation afin que le requérant soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision du 21 octobre 2020 dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. En outre, la commission peut également, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne qui ne répondrait qu'incomplètement aux caractéristiques précédemment définies. 4. Pour rejeter le recours amiable de M. C, la commission de médiation a estimé que si l'intéressé présente un handicap, l'instruction a toutefois fait apparaître des incohérences concernant la composition familiale du demandeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de renouvellement de demande de logement social, en date du 12 janvier 2021, que, d'une part, seuls M. et Mme C sont demandeurs d'un logement social et, d'autre part, que le requérant a été reconnu handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qu'il a subi une récidive d'AVC ischémique en 2020 et qu'il se déplace en fauteuil roulant et alors que le logement de M. C, situé au 2ème étage d'un immeuble avec un ascenseur à mi-étage, ne répond pas aux normes fixées pour les personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, M. C, qui satisfaisait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qui, compte tenu de son handicap, ne peut accéder qu'avec de grandes difficultés à son logement, peut bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire. Par suite, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, en rejetant son recours amiable, a entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2020. Sur l'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation des Hauts-de-Seine soit saisie afin que la demande de logement de M. C soit reconnue comme prioritaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. C soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. C soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2012313_20230124
Données disponibles
- Texte intégral