TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012316_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme C D B épouse A, représentée par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 24 janvier 2020 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2020 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. 2. Toutefois, par une décision du 23 novembre 2020, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation. Mme B doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 23 novembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à critique de la postulante dans la mesure où celle-ci a " fait l'objet de la procédure n°2013-006223 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 22 juillet 2013 ayant donné lieu à une médiation pénale ". Le ministre de l'intérieur précise dans ses écritures en défense que cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite après médiation pénale. Toutefois, et alors que la requérante, d'une part, indique que seule une convocation pour médiation pénale lui a été adressée, et, d'autre part, conteste la matérialité des faits en cause, la procédure ayant selon elle été initiée dans un contexte conflictuel avec son époux contre lequel elle a déposé des mains courantes, le ministre de l'intérieur ne produit aucune pièce permettant d'établir la suite réservée à cette procédure et en particulier à la convocation de Mme B en vue d'une médiation pénale devant se tenir le 9 octobre 2013, et ce, en dépit d'une demande de pièces lui ayant été adressée en ce sens par la juridiction. Dans ces conditions, les pièces du dossier, et notamment le jugement en assistance éducative du 26 janvier 2017, ne permettent pas de regarder pour établis les faits mentionnés précédemment ayant fait l'objet de la procédure et de la convocation en vue d'une médiation pénale. Par suite, le ministre, en fondant sa décision sur une simple " procédure " et sur une seule convocation en vue d'une médiation pénale, et non sur des faits répréhensibles matériellement établis, a commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de la postulante pour ce seul motif. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique uniquement et nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2012316_20240404