TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012364_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 novembre 2020 et 16 février 2021, M. B E demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2020-12-17-020 du 30 décembre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet le 1er octobre 2019 n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - elle l'empêche d'exercer sa profession et de subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, en a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2019. Par une délibération du 16 novembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest a rejeté sa demande. L'intéressé a formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, contre cette délibération, lequel a été réceptionné par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 23 novembre 2020. Par une délibération du 30 décembre 2020, intervenue en cours d'instance, cette commission a rejeté son recours et a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. M. E doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération du 3 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné, par jugement du tribunal de grande instance de Nevers en date du 1er octobre 2019, à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, pour des faits de recel d'un bien provenant d'un délit commis entre le 14 juin 2014 et le 16 décembre 2015 au préjudice d'une personne vulnérable. La circonstance que cette condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce qu'en vertu du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS prenne en considération les faits qui l'ont fondée pour apprécier la compatibilité de son comportement et de ses agissements avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. En outre, si le requérant fait valoir que son ancien voisin, qui a déposé plainte contre lui, souffrait de problèmes de santé, il ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité a été constaté par le juge pénal. En dépit de la circonstance que la décision en litige empêche l'intéressé d'exercer la profession d'agent de sécurité et du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, au vu de la nature de ces faits et de leur gravité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. E, contraire à l'honneur et au devoir de probité, était incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2012364_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel