TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2012371_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, et des mémoires, enregistrés les 24 et 27 août 2021 ainsi que le 23 mai 2023, Mme A B, épouse E C, saisit le tribunal aux fins d'obtenir la révision des décisions des 8 juillet et 4 novembre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Elle soutient que : - elle et son époux, retraités, vivent depuis plus de dix années à Mèze (Hérault) dans leur maison ; le logement dont ils disposent en Belgique est seulement loué afin de leur permettre d'éviter l'hôtel lorsqu'ils rendent visitent à leur fils qui exerce dans ce pays son activité professionnelle ; le centre de leurs intérêts se situe en France ; - elle a suffisamment démontré sa connaissance de la langue française, son adhésion aux valeurs de la République française ainsi que l'autonomie financière de son couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B, épouse E C. Il soutient que : - le motif de la décision attaquée n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse E C, est une ressortissante belge. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, département dans lequel elle indique être domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Estimant que cette demande était recevable et qu'il y avait lieu de lui accorder la naturalisation, l'autorité préfectorale a émis une proposition en ce sens, qu'elle a transmise au ministre de l'intérieur. Toutefois, cette autorité a, par une décision du 8 juillet 2020, déclaré irrecevable cette demande. L'intéressée a formé un recours gracieux que le ministre de l'intérieur a rejeté le 4 novembre 2020. Elle saisit le tribunal pour obtenir une "révision" de ces décisions. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour accorder la nationalité française. Il lui incombe seulement, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette autorité administrative a refusé d'accorder la naturalisation, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision et, en cas d'annulation de celle-ci, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. L'évolution de la situation de la requérante, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a pas d'incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Elle peut en revanche justifier que l'intéressée dépose une nouvelle demande de naturalisation auprès de l'administration. 3. Au regard de ce qui précède, Mme B, épouse E C, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prises les 8 juillet et 4 novembre 2020 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation. 4. Cette décision mentionne que la demande de naturalisation est déclarée irrecevable au motif que l'intéressée n'a pas fixé en France le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels au sens de l'article 21-16 du code civil. 5. Cet article énonce que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " et il en résulte que l'intéressée doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts. L'appréciation du respect de cette condition conduit à prendre en considération notamment la durée de sa présence en France, la situation familiale mais aussi le caractère suffisant et durable des ressources d'origine française. 6. Pour estimer que le centre des attaches familiales et des intérêts matériels de Mme B n'était pas fixé en France de manière stable, le ministre de l'intérieur a relevé qu'elle est prise en charge par son époux dont les ressources proviennent de l'étranger, qu'elle ne dispose pas de revenus propres de source française pour assurer sa subsistance et que l'attestation de situation qui lui a été délivrée par les services fiscaux précise qu'au titre des années 2017 à 2019, d'une part, elle était résidente en Belgique, d'autre part, son foyer fiscal n'était pas soumis à l'impôt sur le revenu dès lors qu'il n'avait perçu aucun revenu de source française et qu'il n'était pas justifié d'un séjour en France supérieur à 183 jours. 7. En premier lieu, Mme B ne conteste pas qu'elle ne dispose pas de revenus propres de source française, comme cela est mentionné dans l'attestation de situation fiscale évoquée dans la décision attaquée et jointe au mémoire en défense, ni que la pension de retraite perçue par son époux, qui est un ressortissant belge d'origine portugaise, lui est versée par les autorités belges à raison de son activité professionnelle exercée au sein d'une société dont le siège social est situé en Belgique. L'attestation de situation fiscale précitée, remise à la requérante et son époux et mentionnant l'adresse d'un logement dont ils sont propriétaires dans l'Hérault, précise bien que les intéressés sont résidents en Belgique et que leur foyer fiscal n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu dès lors notamment qu'ils n'ont pas justifié, au titre de chacune des années 2017, 2018 et 2019, soit les trois années qui précèdent celle au cours de laquelle est intervenue la décision attaquée, d'un séjour en France supérieur à 183 jours. L'allégation de Mme B relative à un prétendu malentendu entre l'agente des services fiscaux et son époux lors de leur entrevue dans les locaux de la direction générale des finances publiques à Sète au cours duquel son époux aurait fait état de ce que lui seul aurait séjourné plus de 183 jours hors de France, n'est pas étayée par les pièces du dossier. Si l'intéressée soutient qu'elle pourrait produire des justificatifs de sa propre présence permanente en France, ces pièces ne sont pas produites. En conséquence, en estimant, au regard des éléments dont il disposait, que le centre des attaches familiales et des intérêts matériels de Mme B n'était pas fixé en France de manière stable à la date de la décision attaquée pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. En second lieu, Mme B, épouse E C, soutient qu'elle remplit les conditions requises pour ne pas se voir refuser l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation en faisant valoir des éléments relatifs notamment à sa connaissance de la langue française, à son adhésion aux valeurs de la République française et à l'autonomie financière de son couple. Cependant, la décision attaquée est fondée sur un motif qui permet à lui seul de légalement la justifier. En conséquence, même si ces éléments, comme celui tiré de sa qualité d'électrice en France aux élections municipales et européennes, sont dignes d'intérêt, ils sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 8 juillet 2020, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B, épouse E C, et de la décision du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B, épouse E C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse E C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2012371_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel