TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2012374_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2020, le 4 mars et le 15 janvier 2021, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " Les Trois Fontaines ", représenté par ses deux associés, MM. Dominique et Emilien Bernard, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2020, prise au nom du préfet de la Vendée, appliquant un taux de réduction de 5% à l'ensemble des aides de la politique agricole commune soumises à la conditionnalité perçues par lui au titre de la campagne 2018, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur de fait, en ce que la bande tampon était couverte d'un semis de gazon ; - le compte-rendu du contrôle avait été pré-établi sur la base de photos satellites qui ont été réalisées avant que la bande tampon ne soit ensemencée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que le GAEC Les Trois Fontaines ait la qualité pour agir ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°73/2009 du 19 janvier 2009 ; - le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ; - le règlement d'exécution n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 14 mars 2018, relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 juillet 2024 à 9h20 : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " Les Trois Fontaines " exerce une activité d'élevage à Saint-Maurice-le-Girard dans le département de la Vendée. Suite à un contrôle effectué le 25 octobre 2018 sur le lieu de l'exploitation par les services de l'agence de services et de paiement, le préfet de la Vendée a, par une lettre du 31 juillet 2020 dite " de fin d'instruction au titre de la conditionnalité 2018 ", informé le GAEC, que " l'absence totale de bande tampon sur une portion de cours d'eau BCAE traversant l'exploitation " justifiait l'application d'un taux de réduction de 5% à l'ensemble des aides soumises à la conditionnalité perçues au titre de la campagne 2018, soit les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement aux jeunes agriculteurs) et les soutiens couplés du premier pilier de la politique agricole commune que percevait le GAEC. Par un courrier du 16 septembre 2020, le GAEC a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès du préfet de la Vendée, lequel a rejeté ce recours par une décision du 14 octobre 2020. Par la présente requête, le GAEC " Les Trois Fontaines " demande l'annulation des décisions du 31 juillet 2020 et du 14 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 70 du règlement (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l'aide de techniques de télédétection ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'agence de services et de paiement, que le contrôle du 25 octobre 2018 a été réalisé en deux temps, dans un premier temps, par télédétection et, dans un deuxième temps, suite au relevé d'anomalies par le premier moyen de contrôle, par un déplacement, sur le lieu de l'exploitation, de deux contrôleurs de l'agence de services et de paiement afin de confirmer en visuel les anomalies présumées. Par suite, le GAEC n'est pas fondé à soutenir que le compte-rendu de contrôle aurait été préétabli sur la base de photos satellite prises bien avant qu'ils ne procèdent, le 25 septembre 2018, à un semis de Ray Grass sur la bande tampon, objet du litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article D. 615-45 du code rural et de la pêche maritime : " Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. / Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61 ". Selon l'article D. 615-46 du même code : " I. Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées. / L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces. () ". L'article D. 615-59 de ce code énonce : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. () ". De plus, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2015 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () En application du II de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, les couverts des bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés. Le couvert doit être permanent et couvrant. Ce couvert peut être implanté ou spontané. / Ne sont pas des couverts autorisés : / - les friches ; / - les espèces invasives dont la liste est en annexe IV du présent arrêté ; / - le miscanthus () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " BCAE " Bande tampon " /entretien du couvert / 1° La surface () doit être consacrée toute l'année à la bande tampon. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite. / 2° Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année. / 3° Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon. / Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction. / 4° La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive définie en annexe IV. / Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé. / () ". 5. Il résulte des articles 23 et 24 du règlement (CE) 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que des articles D. 341-10, D. 341-14-1 et D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, que la décision portant réduction du montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer, prise à l'issue d'un contrôle administratif, est destinée à vérifier que le bénéficiaire des aides respecte les conditions auxquelles leur octroi est conditionné par le droit de l'Union européenne. Cette mesure, qui ne revêt pas un caractère punitif, a pour seule portée d'entrainer le reversement de tout ou partie d'une aide indûment perçue. Ainsi, et alors même que la réduction ainsi décidée a un caractère forfaitaire et tire les conséquences d'une non-conformité intentionnelle, elle ne peut être regardée comme constituant une sanction prononcée à l'encontre d'un agriculteur dont la contestation relèverait de l'office du juge de plein contentieux. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'une photo satellite de parcelles exploitées par le GAEC requérant, prise le 25 juillet 2018 dans le cadre d'un contrôle par télédétection, a montré qu'à cette date, l'ilot 25, bande tampon qui longe un cours d'eau, n'était pas recouvert par de la végétation. Ce constat a été confirmé par les contrôleurs de l'agence de services et de paiement lors du contrôle sur place réalisé le 25 octobre 2018, ainsi que le relate le compte-rendu établi à l'issue de ce contrôle, lequel précise notamment qu'en ce qui concerne l'îlot 25, il a été constaté " l'absence de bande tampon sur une portion de cours d'eau BCAE traversant l'exploitation " d'une longueur de 100,894 mètres. Cette anomalie a entraîné l'application d'un taux de réduction de 5% à l'ensemble des aides perçues par le groupement au titre de la conditionnalité pour l'année 2018. Le GAEC requérant admet qu'à la suite d'intempéries survenues au printemps 2018, qui avaient provoqué des coulées de boue, l'état de cette bande, devenue très irrégulière et accidentée, et son envahissement par des chardons et des orties avaient nécessité l'utilisation, le 27 juillet 2018, d'un engin appelé " cover-crop ", déchaumeur à disques, afin d'aplanir sa surface et la débarrasser des adventices. Le GAEC indique avoir ensuite procédé, le 25 septembre 2018, à un semis de gazon de la variété autorisée " Ray-Grass " et soutient que, le jour du contrôle sur place, soit le 25 octobre 2018, le Ray Grass était levé. Toutefois, il n'accompagne ses allégations d'aucun commencement de preuve tandis que l'agence de services et de paiement a fait valoir, dans un courrier adressé le 30 septembre 2020 au préfet de la Vendée, que " ses contrôleurs accrédités avaient reçu une formation pour le contrôle des " BCAE " et avaient tous les éléments qui leur permettaient de savoir s'il s'agissait d'un travail superficiel du sol pour ensemencement ou d'une absence de bande tampon ". Si le GAEC reproche aux contrôleurs de n'avoir réalisé aucune photo de la bande tampon le jour du contrôle, il ne se réfère à aucun texte qui les y aurait obligés. Au demeurant, si l'un des deux associés du groupement a présenté des observations dès le 28 octobre 2018 sur les constats réalisés trois jours auparavant par les contrôleurs, en exposant les raisons qui l'avait contraint, ainsi que son associé, à retravailler superficiellement une partie de la bande tampon et à réimplanter des graminées sur cette zone, il n'a joint aucune photo à ses observations ni même soutenu que la bande avait retrouvé son couvert végétal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Vendée a estimé que pouvait être opposé au GAEC " Les Trois Fontaines " le non-respect de la condition tenant à ce que le couvert de la bande tampon reste en place toute l'année. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vendée, que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Vendée des 31 juillet et 14 octobre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC " Les Trois Fontaines " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC " Les Trois Fontaines " et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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TA9322 novembre 2023
DTA_2012365_20231122TA4430 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2012374_20240830
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012374_20240830
Données disponibles
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