TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012377_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. et Mme A B, demandent au tribunal la réduction des cotisations d'impôts sur les revenus mises à leur charge au titre de l'année 2018. Ils soutiennent qu'ils ont versé une pension alimentaire à leurs trois enfants mariés et chargés de famille et qu'ils pouvaient bénéficier d'une déduction de leur revenus imposables à hauteur de 35 328 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont porté sur leur déclaration au titre de l'année 2018 des sommes présentées comme des pensions alimentaires versées à leurs trois enfants. Les requérants ont adressé une réclamation concernant le montant retenu par l'administration. Par une décision du 17 avril 2020, le directeur des services des impôts des particuliers a rejeté leur demande. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. 2. Aux termes du 2° de l'article 156-II du code général des impôts : " " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (). / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. ". Aux termes de l'article 196 B du code général des impôts : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. / Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 888 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ou ascendants. En outre, le bénéfice de la déduction dont il s'agit est subordonné au versement effectif des sommes par le contribuable débiteur. 4. M. et Mme B soutiennent qu'ils ont versé, au titre de l'année 2018, des pensions alimentaires à leurs trois enfants, mariés et chargés de famille vivant à l'étranger, et qu'ils pouvaient prétendre à une déduction de leur revenu imposable d'un montant de 35 328 euros. Il est constant que l'administration a admis une déduction de 17 664 euros correspondant à la somme de 5 888 euros versée à chacun des trois enfants du couple. En revanche, les requérants n'établissent pas qu'ils participaient seuls à l'entretien du ménage de chacun de leurs trois enfants. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité à 17 664 euros la somme que M. et Mme B étaient en droit de déduire du montant global de leurs revenus au titre des versements effectués au profit de leurs enfants majeurs en 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. C Le président, C. Fouassier La greffière, B. Chahine La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2012377_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel