TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2012382_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 24 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Carlus demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'inspecteur du travail n'a pas motivé sa constatation quant à l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat représentatif qu'il détient ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont ni fautifs, ni en tout état de cause d'une gravité suffisante et qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour des faits liés à l'exercice de son mandat représentatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par des mémoires, enregistrés le 1er juin 2021 et le 3 novembre 2022, la société Smile, intervenant en défense représenté par Me Hamoudi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Par un courrier du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'eu égard à la cause du licenciement présentée par la société Smile, le licenciement devait être regardé comme motivé par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives et qu'il appartenait à l'inspecteur du travail de rechercher, si les faits en cause était de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé. Par un courrier du 30 novembre 2022, la société Smile a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteur, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - les observations de Me Gilbert, représentant M. B, non-présent, - et les observations de Me Saline, représentant la société Smile. La direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a produit une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022. La société Smile a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par la société Smile en contrat à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2014 en qualité d'ingénieur d'étude informatique, exerçait en dernière instance le mandat de représentant élu des salariés au comité social et économique, où il occupait les fonctions de secrétaire. Le 31 juillet 2020, la société Smile a sollicité auprès des services de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier ce salarié pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 septembre 2020, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 1er août 2019 : 2. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. 3. Au cas particulier et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reproché d'avoir communiqué, le 17 mai 2020, sur le site Internet du CSE, instance dont il est le secrétaire, sur l'existence d'une procédure disciplinaire initiée à son encontre et d'avoir mis en ligne à cette occasion la lettre de mise à pied du 7 mai 2020 qui lui avait été. Il lui est également reproché d'avoir, le 22 mai 2020, utilisé la liste de diffusion associée au réseau social créé par l'entreprise pour les représentants du CSE, pour diffuser auprès des 267 salariés abonnés à cette liste, un document de quatorze pages intitulé " Le petit Léonard face à l'arbitraire de la direction générale " relatant sur un ton excessif l'" acharnement " dont il serait victime de la part de son employeur depuis le mois de décembre 2019, en lien avec sa nouvelle qualité d'élu et en particulier de secrétaire du CSE. 4. L'inspecteur du travail a relevé dans sa décision que ces faits, qui ne se sont pas produits dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, traduisent néanmoins une méconnaissance par M. B d'obligations découlant de son contrat de travail, en l'espèce un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, ayant contribué à instaurer un climat conflictuel. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des faits qui fondent la sanction ont été commis par M. B dans l'exercice de ses fonctions représentatives et en particulier de ses fonctions de secrétaire du CSE, ce qu'au demeurant l'inspecteur du travail reconnaît dès lors qu'il écrit que M. B a commis un " abus de nature à décrédibiliser le CSE ". Il ressort en outre de ces mêmes pièces que, par la diffusion d'éléments relatifs à sa situation personnelle et à ses dissensions avec son employeur en utilisant les moyens du CSE qu'il avait à sa disposition, M. B visait à rendre public la manière dont la direction de l'entreprise le traitait, selon lui, en sa qualité de salarié protégé. Dans ces conditions, les agissements reprochés à M. B, dont il est constant qu'ils ne se rattachent pas à l'exécution de son contrat de travail, ne sauraient être regardés comme traduisant une méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de son contrat de travail. Par conséquent, ils ne sauraient fonder un licenciement pour motif disciplinaire. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute en méconnaissance de ses obligations contractuelles. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. D'autre part, il y a lieu de rejeter la demande de la société Smile de mettre à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des mêmes frais. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 30 septembre 2020 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B est annulée. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Smile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion et à la société Smile. Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé M. C La présidente, signé C. Van Muylder La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9515 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2012382_20221215
CAA7821 janvier 2025
DCA_23VE00338_20250121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012382_20221215