TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2012395_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2012395, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du maire de Vertou du 5 juin 2020 en tant qu'il révèle le retrait des arrêtés successifs par lesquels il avait été placé en congé de grave maladie du 3 février 2017 au 2 février 2020, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux dirigé contre cette décision a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le placement en congé de grave maladie dont il a bénéficié du 3 février 2017 au 2 février 2020 était créateur de droits, de sorte que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relation entre le public et l'administration faisaient obstacle à son retrait ; - il n'a pas sollicité ce retrait et le congé pour maladie professionnelle qui a été substitué au congé de grave maladie qui lui avait été octroyé ne lui est pas plus favorable, de sorte que les conditions de retrait prévues par l'article L. 242-4 du même code n'étaient pas davantage réunies ; - l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ; - la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ne saurait permettre la remise en cause du congé de grave maladie qui lui avait été octroyé, les deux régimes n'étant pas exclusifs l'un de l'autre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 16 avril 2024, la commune de Vertou, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que : le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué dès lors qu'il fait droit à une demande de sa part ; l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le maire de Vertou a retiré les arrêtés successifs par lesquels il avait placé M. B en congé de grave maladie du 3 février 2017 au 2 février 2020 et leur a substitué un placement en congé de maladie ordinaire du 3 au 7 février 2017 puis en congé pour maladie professionnelle à compter du 8 février 2017 présente un caractère indivisible, de sorte que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de son seul article 1er prononçant le retrait litigieux ; les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui ne sont dirigées que contre cet article 1er, sont dépourvues d'objet dès lors que l'arrêté du 5 juin 2020 ne présente un caractère décisoire qu'en tant qu'il porte placement en congé pour maladie professionnelle, ce placement entrainant nécessairement le retrait du congé de longue maladie ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 2102071, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2021 et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler son bulletin de paie de décembre 2020 en tant qu'il procéderait à l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la commune de Vertou le 15 décembre 2020 et mettant à sa charge la somme de 25 322,72 euros au titre de trop-perçus de rémunération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité du retrait des arrêtés par lesquels il a été placé en congé de grave maladie du 3 février 2017 au 2 février 2020 ; - elles sont dépourvues de base légale dès lors que la reconnaissance de l'origine professionnelle de son affection ne faisait pas obstacle au maintien de son congé de grave maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 16 avril 2024, la commune de Vertou, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le bulletin de paie de M. B sont irrecevables dès lors que ce document ne présente pas de caractère décisoire ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Lefevre, représentant M. B, et celles de Me Bouyx, substituant Me Boukheloua, représentant la commune de Vertou. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait les fonctions de chargé de mission au service communication de la commune de Vertou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique à compter du 3 février 2020 prononcé par un arrêté du 11 mars 2020. Par des arrêtés des 25 septembre, 30 novembre et 22 décembre 2017, des 11 janvier, 19 février, 12 juillet, 3 août et 21 septembre 2018 et des 5 juillet et 27 août 2019, il a été placé en congé de grave maladie du 3 février 2017 au 2 février 2020. A la suite de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique du caractère professionnel de l'affection au titre de laquelle il a bénéficié de ce congé de grave maladie, le maire de Vertou a, par un arrêté du 5 juin 2020, " abrogé " ces arrêtés successifs et a placé M. B en congé de maladie ordinaire du 3 au 7 février 2017 et en congé pour maladie professionnelle à compter du 8 février 2017. Cet arrêté, qui modifie la situation de M. B pour le passé en substituant un congé de maladie ordinaire et un congé pour maladie professionnelle au congé de grave maladie qui lui avait été accordé, doit être regardé comme portant retrait et non abrogation des arrêtés de placement en congé de grave maladie précités. Par un courrier du 5 août 2020, M. B a présenté un recours gracieux contre ce retrait, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête n° 2012395, le requérant demande l'annulation de l'article 1er de cet arrêté du 5 juin 2020 en tant qu'il prononce ce retrait et celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le 15 décembre 2020, la commune de Vertou a émis un avis des sommes à payer mettant à la charge de M. B la somme de 25 322,72 euros au titre de trop-perçus de rémunération, somme qui figure également sur le bulletin de paie au titre de décembre 2020 que la commune a adressé au requérant. Par sa requête n° 2102071, M. B demande l'annulation de cet avis des sommes à payer et de ce bulletin de paie. Ces deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la requête n° 2012395 : 2. Ainsi que le fait valoir la commune de Vertou, l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2020, par lequel le maire de Vertou a retiré les arrêtés successifs par lesquels il avait placé M. B en congé de grave maladie du 3 février 2017 au 2 février 2020, et les articles 2 et 3 de cet arrêté, par lesquels il a respectivement substitué à ce congé de grave maladie un congé de maladie ordinaire du 3 au 7 février 2017 puis un congé pour maladie professionnelle à compter du 8 février 2017, présentent un caractère indivisible. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation du seul article 1er de l'arrêté du 5 juin 2020 prononçant le retrait litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur la requête n° 2102071 : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du bulletin de paie de décembre 2020 de M. B : 4. Si le bulletin de paie d'un agent est susceptible de révéler une décision de l'administration de recouvrer une créance de rémunération dont elle s'estime titulaire à l'égard de celui-ci, cette décision est en l'espèce matérialisée par l'avis des sommes à payer du 15 décembre 2020 mettant à la charge de M. B le remboursement d'une somme de 25 322,72 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que le bulletin de paie de décembre 2020 de M. B ne présente pas de caractère décisoire et n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. La fin de non-recevoir qu'elle oppose aux conclusions dirigées contre ce bulletin de paie doit donc être accueillie. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 15 décembre 2020 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 7. Dès lors, la circonstance que les décisions ayant placé M. B en congé de grave maladie du 3 février 2017 au 2 février 2020, qui présentaient un caractère créateur de droits, ne pourraient plus être retirées n'était pas par elle-même de nature à faire obstacle à ce que la commune récupère les sommes versées à M. B au titre de ce congé. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services ; / 3. Pendant trois mois après trois ans de services. " Et aux termes de son article 12 : " Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité, accueil d'un enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. / Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L'autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. / () ". 9. Si les dispositions citées au point précédent ne font pas obstacle à ce qu'un agent contractuel qui en remplit les conditions bénéficie successivement d'un congé de grave maladie puis d'un congé pour maladie professionnelle au titre de la même affection, il ne saurait bénéficier cumulativement de ces deux congés au titre d'une même période. 10. Par suite, dès lors que, d'une part, le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre le retrait du congé de grave maladie dont a bénéficié M. B du 3 février 2017 au 2 février 2020 et, d'autre part, ce dernier n'a pas contesté son placement en congé de maladie ordinaire puis en congé pour maladie professionnelle au titre de cette même période, les sommes que le requérant a perçues au titre de son placement en congé de grave maladie, qui a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de son retrait, présentent le caractère d'un indu de rémunération que la commune de Vertou était fondée à récupérer. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vertou, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune de Vertou au même titre D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vertou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vertou. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2102071
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Chronologie de l'affaire
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TA447 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2012395_20250207
TA952 avril 2025
DTA_2012395_20250402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2012395_20250207
Données disponibles
- Texte intégral