TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012405_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 19 et 20 décembre 2020, 12 juillet 2021 et 23 mai 2022, Mme A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 15 octobre 2020 et a, en conséquence, cessé de lui verser son traitement à compter de cette date ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de la réintégrer en qualité d'adjointe administrative principale de deuxième classe titulaire, à la date de notification du jugement ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser le montant du salaire et des indemnités qu'elle aurait perçu entre la date de sa radiation des cadres et la date de sa réintégration, si elle n'avait pas été illégalement évincée.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 4 novembre 2020 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration l'a mise en demeure de reprendre son poste sans avoir préalablement saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour faire cesser le danger auquel elle était exposée ; qu'elle n'a procédé à aucune enquête et n'a saisi ni la juridiction administrative, ni l'inspecteur santé et sécurité ;
- l'administration n'a pas procédé à l'adaptation de son poste, exigée par sa qualité de travailleur handicapé et son état de santé, ni saisi le médecin de prévention entre le 8 septembre 2020 et le 15 septembre 2020 ; aucune mesure n'a été prise pour garantir sa sécurité ;
- le ministre de l'intérieur ne pouvait la radier des cadres alors qu'elle exerçait légitimement son droit de retrait prévu par les dispositions du I de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982, en raison de l'agression verbale du 8 septembre 2020 dont elle a été victime de la part d'une collègue et qui la plaçait à l'origine face à un danger grave et imminent pour sa santé ; l'administration a en effet considéré à tort qu'elle n'était pas confrontée à un risque particulier au vu de son état de santé non stabilisé et de son handicap, dont elle avait pourtant connaissance, à la suite de l'entretien du 8 septembre 2020 au cours duquel elle a fait part à ses supérieurs hiérarchiques de cette agression verbale ;
- l'administration a pris une sanction à son encontre en procédant à la retenue de son traitement alors qu'elle avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail à l'origine de son retrait présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; l'administration a fait pression sur elle en ne lui versant plus de rémunération depuis le 15 octobre 2020 et en souhaitant se rendre à son domicile pour lui remettre en main propre la notification de sa radiation pour abandon de poste ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'il prend effet au 15 octobre 2020 alors qu'il a été signé le 4 novembre 2020 et qu'il lui a été notifié le 23 novembre suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin de réformation de l'ordonnance de référé du
18 décembre 2020 et les conclusions à fin d'injonction de lui délivrer une attestation Pôle emploi présentées à titre principal sont irrecevables ; à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de lui délivrer une attestation Pôle emploi ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022 par ordonnance du 23 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2022, a été présentée par Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, lauréate du concours interne d'accès au corps des adjoints administratifs principaux de 2ème classe organisé par le ministère de l'intérieur, a été titularisée et affectée à la section des ressources humaines de la division de la logistique opérationnelle de la direction centrale de la police judiciaire à compter du 1er septembre 2020, par un arrêté du 18 août 2020. Par un courrier électronique du 16 septembre 2020, elle a informé sa hiérarchie qu'elle entendait exercer son droit de retrait à la suite d'une altercation avec une collègue intervenue le 8 septembre 2020 et elle ne s'est plus présentée à son poste. L'administration a estimé que la situation de la requérante ne justifiait pas l'exercice de ce droit. Mme D a maintenu son retrait après avoir été mise en demeure, par un courrier du 29 septembre 2020, de rejoindre son poste avant le 14 octobre 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à effet du 15 octobre 2020 et a en conséquence cessé de lui verser son traitement à compter de cette date. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de la réintégrer et de lui verser le montant du salaire et des indemnités qu'elle aurait perçus entre la date de sa radiation des cadres et la date de sa réintégration si elle n'avait pas été évincée.
I. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l'administration et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef de service compétent ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent également solliciter cette intervention. / Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n'a pas permis de lever le désaccord. / Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile. () ". Aux termes de l'article 5-6 du même décret : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. () ". Aux termes de l'article 5-7 du même décret : " Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. / A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. "
3. En premier lieu, Mme D soutient que l'arrêté du 4 novembre 2020 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration l'a mise en demeure de reprendre son poste sans avoir préalablement saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour faire cesser le danger, qu'elle n'a procédé à aucune enquête et n'a saisi ni la juridiction administrative, ni l'inspecteur santé et sécurité. En l'espèce, il est constant que l'intéressée n'a pas fait usage de sa possibilité d'alerter le CHSCT prévue par l'article 5-7 précité du décret du 28 mai 1982, mais qu'elle a uniquement entendu faire usage du droit de retrait prévu par les dispositions précitées de l'article 5-6 de ce décret, qui n'impose à l'administration la saisine d'aucune entité ni la réalisation d'aucune enquête. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D doit être regardée comme soutenant que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle avait abandonné son poste alors que son absence durant la période visée était justifiée dès lors qu'elle était légalement protégée par l'exercice de son droit de retrait et que son poste de travail n'avait pas été adapté à sa qualité de travailleur handicapé.
5. A cet égard, Mme D soutient que son employeur ne pouvait la radier des cadres alors qu'elle exerçait légitimement, à compter du 16 septembre 2020, date à laquelle elle a informé sa hiérarchie de sa décision d'en faire usage, son droit de retrait prévu par les dispositions du I de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 rappelées au point 2, en raison de l'agression verbale dont elle aurait été victime de la part d'une de ses collègues le 8 septembre 2020, laquelle serait à l'origine, selon elle, d'un danger grave et imminent pour sa santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des cinq rapports circonstanciés et concordants rédigés par ses collègues et sa supérieure hiérarchique, que, dès sa prise de fonction, Mme D a rencontré des difficultés relationnelles avec le reste de son équipe et que le 8 septembre 2020, elle a tenu des propos empreints d'agressivité à l'encontre d'une collègue, sans que celle-ci n'ait adopté un comportement discourtois à son encontre, générant elle-même la situation de tension qu'elle déplore. Le danger grave et imminent invoqué par Mme D pour exercer son droit de retrait ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établi. Par conséquent, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées. Il en résulte que Mme D doit être regardée comme n'ayant plus été en situation d'absence régulière à compter du 16 septembre 2020. L'intéressée, bien que régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions par un courrier du 29 septembre 2020, n'a pas rejoint son poste avant le 14 octobre suivant, terme du délai lui ayant été imparti pour ce faire. Par ailleurs, Mme D, dont le médecin agréé de l'administration avait certifié qu'elle était apte à exercer ses fonctions le 31 août 2020, n'établit l'existence d'aucune circonstance d'ordre matériel ou médical l'ayant empêchée de reprendre ses fonctions dans ce délai, en se bornant à produire un certificat médical daté du 6 octobre 2020 rédigé par un médecin généraliste, mentionnant que son état de santé n'était pas " stabilisé " suite à " un arrêt de travail de longue durée pour un épisode dépressif et d'épuisement professionnel " et indiquant que son état pourrait justifier l'octroi " d'un temps partiel de droit pour handicap à hauteur de 50 % à partir du 10 décembre 2020 et d'un aménagement de poste " alors qu'il est constant que Mme D n'a produit aucun avis d'arrêt de travail pour la même période. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, à bon droit, estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de la requérante et, par suite, prononcer, par l'arrêté contesté du 4 novembre 2020, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'administration n'a pris aucune mesure pour garantir sa sécurité ni procédé à l'adaptation de son poste, exigée par sa qualité de travailleur handicapé et son état de santé, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". A défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service.
7. Mme D soutient que l'administration a pris une sanction à son encontre et a exercé des " pressions " sur elle en procédant à la retenue de son traitement et en proposant de lui notifier, à son domicile, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste, alors qu'elle avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail à l'origine de son retrait présentait un danger grave et imminent pour sa santé. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, c'est à bon droit, ainsi qu'il a été dit au point 5, que l'administration a estimé que le droit de retrait exercé par Mme D n'était pas justifié et qu'elle a procédé, en l'absence de service fait, à une retenue sur son traitement, qui ne constitue dès lors pas une sanction à l'encontre de la requérante. Par ailleurs, alors qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne définit les modalités de notification des arrêtés portant radiation des cadres, le moyen tiré du détournement de pouvoir du fait de la proposition de notification en main propre, à Mme D, de la décision attaquée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme D soutient que l'administration a également fait pression sur elle en ne lui versant plus de rémunération depuis le 15 octobre 2020. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le droit de retrait de Mme D n'était pas justifié et qu'elle devait procéder à une retenue sur son traitement en application des dispositions citées au point 6 à compter du lendemain du délai fixé en vain par la mise en demeure du 29 septembre 2020 à la requérante pour rejoindre son poste. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, si, en principe, un arrêté ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l'administration peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation des cadres à compter de la date de cet abandon de poste. En l'espèce, faute pour Mme D, régulièrement mise en demeure, d'avoir repris ses fonctions au plus tard le 14 octobre 2020, son abandon de poste a été constaté à compter du 15 octobre 2020. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché son arrêté de rétroactivité illégale en prononçant la radiation des cadres de Mme D à cette date, antérieure à son édiction et à sa notification. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 15 octobre 2020 et en conséquence a cessé de lui verser son traitement à compter de cette date, ne peuvent qu'être rejetées.
II. Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
V. B
La présidente,
signé
Mme C
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2012405Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2012405_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel