TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2012411_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme D A et M. E B, représentés par Me Meyer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de leur accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 7 030,28 euros mis à leur charge ; 2°) de leur accorder la remise totale de cet indu ; 3°) à titre subsidiaire, de leur accorder une remise partielle de cette indu ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai de grâce en reportant, dans la limite de deux années, le remboursement des sommes indument perçues ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ignoraient qu'ils devaient se déclarer en concubinage et sont de bonne foi ; - s'ils ne contestent pas le bien-fondé de leur dette, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation financière en prononçant le refus litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. B d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 822,82 euros. Par une décision du 1er avril 2020, la CAF de Loire-Atlantique a informé Mme A d'un trop-perçu de prime d'activité de 4 207,46 euros. Par une décision du 6 octobre 2020, la CAF a maintenu à la charge des intéressés les indus précités en réponse à leurs recours préalables obligatoires. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal la remise gracieuse de leurs indus de prime d'activité, d'un montant total de 7 030,28 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou C de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". 4. C part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou C partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de Mme A et M. B s'élevait, au titre de l'année 2022, à la somme de 32 333 euros, qu'ils ont déclaré percevoir 3 270 euros de revenus mensuels en 2022 et 2 938 euros en 2023, qu'ils ont un enfant à charge et qu'ils supportent notamment les échéances mensuelles de remboursement de leur crédit immobilier, pour un montant de 1014,73 euros, ainsi que 88,48 euros d'assurance automobile, 54,34 euros d'assurance habitation, 162 euros d'électricité et 90 euros de crédit à la consommation. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne peuvent être regardés comme vivant dans une situation de précarité qui justifierait la remise de leur dette résultant d'un indu de prime d'activité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur bonne foi, ils ne sont pas fondés à demander une remise, même partielle, de cette dette. Il leur appartient en revanche de se rapprocher de la CAF pour demander l'assouplissement de leur échéancier de remboursement, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'administrateur en la matière. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. E B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2012411_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel