TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2012432_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française et de plus-values résultant de la cession en 2017 de deux immeubles situés dans le département des Landes ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Elle soutient qu'en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne, elle ne peut être soumise aux prélèvements sociaux pour des revenus et plus-values relatifs à des biens immobiliers lui appartenant dès lors qu'elle résidait au Portugal et y était affiliée à la sécurité société, de même que son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - conformément à l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, elle n'est pas compétente pour défendre en ce qui concerne les conclusions relatives aux plus-values de cession d'immeubles situés dans les Landes ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2010-1651 du 28 décembre 2010 relatif à la direction des impôts des non-résidents et l'arrêté du 26 juillet 2017 relatif aux attributions de la direction des impôts des non-résidents ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au Tribunal la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti, d'une part, à raison de revenus fonciers de source française perçus au cours des années 2015, 2016 et 2017, d'autre part, à raison de la plus-value résultant de la cession en 2017 de deux immeubles situés dans le département des Landes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Si le règlement (CE) susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation peut, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à un tel règlement, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Aux termes de L. 136-7 du même code relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () ". Aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : " I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes de l'article L. 245-15 alors en vigueur du même code : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 alors en vigueur du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S alors en vigueur du code général des impôts, : " I. - Il est institué : : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. () ". 4. L'administration fiscale était fondée, conformément à ces dispositions, à imposer aux prélèvements sociaux en cause sur le terrain du droit interne, les revenus fonciers et les plus-values en litige. S'agissant de l'application du règlement (CE) du 29 avril 2004 : 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ". Aux termes, enfin, de l'article 24 du même règlement : " 1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou plusieurs États membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'État membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'État membre ou d'au moins un des États membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'État membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet État membre. () ". 6. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. 7. Il résulte également de ces dispositions que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c'est en vertu de la législation de cet Etat qu'elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises. 8. Mme A soutient qu'elle ne peut être soumise aux prélèvements sociaux pour des revenus et plus-values relatifs à des biens immobiliers lui appartenant dès lors qu'elle résidait au Portugal et y était affiliée à la sécurité sociale, de même que son conjoint. Toutefois, en produisant des fiches d'identification du ministère de la santé portugais se bornant à mentionner un enregistrement à la sécurité sociale à la date du 7 avril 2016 pour elle et son conjoint, un décompte de remboursement de soins de santé au nom de son conjoint par un organisme non identifiable pour les années 2018 à 2020 ainsi qu'un décompte de l'assurance maladie française, sans identification de la personne concernée, ne mentionnant aucun paiement pour les mois d'août 2018 à octobre 2020, Mme A n'établit pas qu'elle était affiliée à la sécurité sociale portugaise à la date du fait générateur des impositions en litige, les 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017 pour les revenus fonciers et à la date de cession des immeubles en 2017 pour les plus-values. Elle n'établit pas davantage l'affiliation de son conjoint à la sécurité sociale portugaise à ces mêmes dates alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que celui-ci perçoit une pension de retraite française et que, par suite, il lui revient d'établir qu'il bénéficie de prestations au Portugal en vertu de la législation de cet Etat et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises. L'administration fait en revanche valoir que les époux étaient tous deux affiliés à la sécurité sociale française du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et produit à l'appui, en ce qui concerne Mme A, une attestation du service des relations internationales de l'assurance maladie en date du 21 décembre 2021, et, en ce qui concerne Monsieur A, une attestation du 18 août 2020 du service des droits et prestations hors de France de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux en litige. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Si la requérante demande, à titre subsidiaire, qu'une somme de 30 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice moral qu'elle et son conjoint ont subi, elle n'établit ni la faute de l'administration ni le préjudice subi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2012432_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel