TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012440_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Nombret, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande présentée par un message électronique du 4 août 2020 adressée à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive depuis son passage en procédure normale et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Nombret, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 744-8 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré sur le territoire français en janvier 2020 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle entraîne des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors : . qu'il n'est pas établi qu'il a eu communication de la demande du 4 août 2020 ; . que la décision contestée ne fait que confirmer une première décision en date du 6 février 2020, devenue définitive, et n'est donc pas susceptible d'être déférée devant le Tribunal administratif ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 11 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : ** M. A, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision implicite de rejet de sa demande tendant au " rétablissement " de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande présentée par un message électronique du 4 août 2020 adressé à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Le requérant n'ayant jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé n'a pas pu demander le " rétablissement " de ses conditions matérielles d'accueil et la requête ne peut donc qu'être regardée comme dirigée contre une décision implicite de rejet, née le 4 octobre 2020, d'une demande tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces versées au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, par une décision en date du 6 février 2020, la directrice territoriale de Montrouge de cet établissement public à Montrouge a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il n'est pas contesté que cette décision, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative et a été remise en main propre le même jour à M. A, est devenue définitive. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée née le 4 octobre 2020 ne s'est pas substituée à la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge en date du 6 février 2020. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision attaquée présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 6 février 2020. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2012440_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel