TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Désistement
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012445_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 8 mars 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) de la décharger de la cotisation de taxe foncière de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie, en sa qualité de propriétaire indivis, à raison du bien immobilier sis 16 rue Rabelais à Montreuil ; 2°) d'annuler la saisie à tiers détenteur (SATD) du 3 août 2020 visant le recouvrement de la taxe foncière en litige. Elle soutient qu'elle n'est pas la seule propriétaire du bien en cause et que l'immeuble est inhabitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut que : - les conclusions visant la SATD sont, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, irrecevables en ce que la requérante a formé une réclamation auprès du tiers-payeur et non pas de l'administration fiscale ; - la SATD ne pouvait viser le recouvrement de l'intégralité de la taxe foncière dès lors qu'un indivisaire n'est tenu au paiement de la taxe qu'à concurrence de sa quote-part dans l'indivision ; en conséquence, le comptable du SIP de Montreuil a donné mainlevée de la SATD du 3 août 2020 ; - la requérante ne saurait obtenir la décharge de la cotisation de taxe foncière de l'année 2019, qui a été correctement établie. Par un courrier enregistré le 17 juin 2022, Mme A se désiste de son recours en faisant valoir que " le problème a été résolu () L'audience n'a pas de raison d'être, le dossier peut être clos ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Marchand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier enregistré le 17 juin 2022, Mme A se désiste de son recours. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. B Le greffier, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2012445_20220718
Données disponibles
- Texte intégral