TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012454_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 17 août 2021, M. B C, représenté par Me Rouve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 de rejet de sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2015 pour un montant de 71 240 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'a pas exercé une activité occulte dès lors que le nombre de ventes est très limité, que les opérations d'achat-revente n'ont pas un caractère habituel, que le montant des ventes est peu élevé et que certaines ventes ont eu lieu près de deux ans après l'achat des bouteilles ; -ses conclusions à fin d'annulation sont recevables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2021 et le 27 septembre 2022, l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet sont irrecevables ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Rouve, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration, qui a estimé qu'il avait exercé une activité occulte de négociant en vin, lui a notifié, par une proposition de rectification du 8 septembre 2017 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités. M. C demande la décharge, en droits, pénalités et intérêts, de ces rehaussements. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. En conséquence, elle n'est pas susceptible être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision des 18 février 2020 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ". L'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés " de commerce " par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de ces dispositions. L'article L. 110-1 du code de commerce répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. L'exercice d'une profession commerciale suppose l'accomplissement habituel, par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu, d'opérations de nature commerciale, industrielle ou artisanale, pour leur propre compte et dans un but lucratif. La question de savoir si un contribuable exerce une activité commerciale relève d'un régime de preuve objective. 4. En outre, eux termes de l'article 256 du même code : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C a acquis, le 11 juillet 2011, 6 bouteilles de vin Pétrus, millésime 2010, pour un prix unitaire de 625 euros, le 16 mars 2012, 6 bouteilles du même vin, millésime 2009, pour un prix unitaire de 525 euros, et les 28 mai et 14 juin 2013, 48 bouteilles du même vin, millésime 2012, en primeur, pour un prix unitaire de 390 euros et que les bouteilles ainsi acquises ont été revendues par l'intéressé respectivement les 19 avril 2013, 14 septembre 2012 et 4 juillet 2013 à la société Maison Descaves, négociant en vins à Bordeaux, pour des prix unitaires hors taxes respectifs de 2 000, 2 400 et 1 500 euros et livrées respectivement les 21 mai 2013, 18 septembre 2012 et 16 juillet 2015. Le service a estimé que l'intéressé devait être regardé comme ayant ainsi exercé une activité commerciale d'achat-vente de vins, au sens de l'article 34 du code général des impôts, et a imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices tirés des ventes de vins litigieuses et a soumis l'opération d'achat-vente ainsi effectuée à la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Toutefois, il est constant que M. C est collectionneur de vins et que sur les dix années contrôlées, pendant lesquelles il indique avoir acquis 698 bouteilles, le service n'a constaté que trois reventes d'un nombre total de 60 bouteilles et que les deux premières ventes, n'ont porté que sur des quantités très réduites de bouteilles. Dans ces conditions et quand bien même la dernière revente a concerné un nombre de bouteilles plus important et nonobstant la circonstance que la plus-value tirée de l'ensemble de ces ventes, soit 72 780 euros, est élevée compte tenu du caractère particulièrement prestigieux du vin concerné, M. C ne peut être regardé comme ayant ainsi exercé de manière habituelle une activité de négociant en vin. Il en résulte que M. C est fondé à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. C est déchargé, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2015. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2012454_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel