TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2012455_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Studio Niez, représentée par Me Lime-Le Naour, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, et d'ordonner, le cas échéant, le remboursement des impositions indûment payées, ainsi que des pénalités et majorations restant appliquées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure : - faute de préciser la période concernée par le contrôle sur pièces sur la page de garde de la proposition de rectification, celle-ci serait entachée d'irrégularité ; - à défaut d'avoir fait application d'un régime d'imposition par trimestres civils, la procédure d'imposition instaurée par l'administration fiscale jusqu'au 31 décembre 2017 serait irrégulière, les périodes contrôlées ne correspondent pas au rythme de déclaration attendu de la taxe sur les véhicules de société ; - l'assiette de la TVS due au titre du trimestre du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 ne pouvait faire l'objet d'une reprise par proposition de rectification de novembre 2019 en raison de la forclusion du délai de reprise ; Sur le bien-fondé de l'imposition : - la société doit, en sa qualité de simple utilisatrice occasionnelle du véhicule litigieux, être regardée comme devant être exonérée du versement de la taxe sur les véhicules de société, le véhicule litigieux étant utilisé par le seul gestionnaire de la société, lequel en serait le propriétaire réel ; - la société doit être considérée comme ayant remboursé des indemnités kilométriques au gérant recourant à son véhicule personnel ; - Pour 2017/2018, la SARL n'a pas utilisé le véhicule du gérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, l'administration général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en tous ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Studio Niez a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de taxe sur les véhicules de société au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. A l'issue de ce contrôle, un rappel de taxe lui a été notifié le 12 novembre 2019 dont elle demande la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que suite à l'entretien qui s'est déroulé le 4 décembre 2019 entre la société requérante et le service en charge du contrôle sur pièces de son dossier, le représentant de la SARL Studio Niez, accompagné de l'expert-comptable de la société, a indiqué qu'il se trouvait dans l'impossibilité de s'acquitter de l'imposition mise à sa charge, dont le bien-fondé n'a pas été contesté. En vertu du a du I de l'article 1728 du code général des impôts, la majoration de 10 % pour dépôt tardif de déclaration lui a donc été appliquée, de sorte que l'étendue du litige porte sur un montant total de 41 048 euros, dont 35 508 euros en droits et 5 540 euros au titre des pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 4. Il résulte de la lecture de la proposition de rectification dressée le 12 novembre 2019 que la période concernée par le contrôle sur pièce a été rappelée à plusieurs reprises, aux pages 3, 4 et 5 de la proposition, ainsi qu'aux pages 10 et 12 de celle-ci. Par suite, la circonstance que la mention des périodes concernées par le contrôle n'ait pas été portée sur la page de garde de la proposition de rectification est sans incidence sur la régularité de la procédure. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible () ". Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 406 bis de l'annexe III au même code, que la taxe sur les véhicules de société est annuelle et la période d'imposition s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle exigible à l'issue de la période d'imposition sur laquelle elle porte, peu importe les modalités de sa liquidation. Par suite, la société n'est pas fondée à faire valoir qu'à défaut d'avoir fait application d'un régime d'imposition par trimestres civils et avoir calculé la prescription selon ces périodes trimestrielles, la procédure d'imposition suivie en l'espèce serait irrégulière et les rappels partiellement prescrits. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. / Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. / Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant. / La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole. () ". Aux termes de l'article 1010-0 du même code : " I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques. () ". 8. Si un véhicule immatriculé au nom d'une société doit être présumé avoir été acquis par cette société, cette présomption est simple, de sorte qu'il appartient à la société d'apporter la preuve que le véhicule, bien qu'immatriculé à son nom, ne lui appartient pas. 9. En l'espèce, la SARL Studio Niez soutient que le véhicule Aston Martin, immatriculé à son nom BE-292-VA, est utilisé exclusivement par son gérant qui en serait le véritable propriétaire. Elle fait valoir à l'appui de sa démonstration que le véhicule en litige n'est pas inscrit sur le tableau de ses immobilisations et qu'aucun frais afférent à celui-ci n'a jamais été passé en charge. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que le véhicule est immatriculé au nom de la société, qu'il n'est pas soutenu que le gérant aurait financé son acquisition et perçoit des indemnités kilométriques démontrant l'usage de la voiture dans un cadre professionnel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la SARL Studio Niez à la taxe sur les véhicules de société au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour le véhicule Aston Martin en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SARL Studio Niez doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Studio Niez est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Studio Niez et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.- Ch. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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TA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012455_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012455_20230713
Données disponibles
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