TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2012462_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B, représenté F Me Boullery, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision F laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande, formée F une lettre en date du 25 août 2020, tendant au renouvellement de son contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui assurer un accompagnement, une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité´, et d'élaborer un projet d'accès à l'autonomie adapté a` ses besoins en matière éducative, sociale, de sante´, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de prise en charge à ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant la durée de ce réexamen, un récépissé valant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser, à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou à lui-même dans le cas contraire et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés F le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2012471 du 18 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - et les observations de Mme E, représentant le département des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 mai 2002, a été pris en charge F le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 23 novembre 2019 et jusqu'au 11 mai 2020, à la suite d'un jugement en assistance éducative du Tribunal pour enfants de D. Il a ensuite demandé à ce que son accompagnement soit poursuivi F le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine dans la cadre du cinquième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action social et des familles. Le département des Hauts-de-Seine a décidé de poursuivre son accompagnement après sa majorité et, en dernier lieu, jusqu'au 31 août 2020, dans le cadre d'un " contrat jeune majeur " consistant, notamment, en une prise en charge hôtelière, comprenant hébergement et restauration, pour transition et orientation vers les dispositifs de droit commun. F un recours en date du 25 août 2020, M. B a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui accorder la poursuite de sa prise en charge au-delà du 31 août 2020. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur celle-ci F son destinataire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () F la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire F le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune majeur pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge F le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge F ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge F le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que M. B était inscrit auprès du Campus des métiers et de l'entreprise, pôle de formation professionnelle de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis, pour y suivre une scolarité en alternance en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle mention " Pâtisserie ", et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage, conclu le 1er septembre 2020 avec une entreprise située à Montrouge et qui s'achèvera le 31 août 2021. F ailleurs, l'autorité administrative ne remet pas en cause le comportement de l'intéressé hormis le fait de mettre en avant son indépendance, qui est au nombre des éléments qu'elle peut prendre en considération au titre du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de la présente espèce, la décision en litige, F laquelle le département des Hauts-de-Seine a mis fin à la prise en charge de M. B au 31 août 2020, compromet la concrétisation de son projet professionnel et, F suite, sa capacité d'insertion, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision F laquelle le département des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge F le service de l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur à compter du 31 août 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8 Il est constant que M. B a été pris en charge F les services de l'aide sociale à l'enfance, en exécution de l'ordonnance de référé qui avait suspendu la décision attaquée, dans le cadre d'un accueil temporaire jeune majeur initialement jusqu'au 1er juin 2021, cette mesure ayant été renouvelée jusqu'au 31 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent jugement, M. B ne remplit plus les conditions de cette prise en charge ainsi que le révèlent les notes de situation des 24 février et 7 octobre 2022. Partant, un défaut de prise en charge de M. B F le département des Hauts-de-Seine ne conduit plus à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées F ce dernier, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme que demande M. B et son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision F laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à la prise en charge de M. B F le service de l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur à compter du 31 août 2020 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boullery et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public F mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2012462_20221109
Données disponibles
- Texte intégral