TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2012477_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. D B, représenté A Me Pielberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2019 A laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a mis fin à sa prise en charge A l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 août 2019, ensemble la décision du 10 octobre 2019 A laquelle elle a rejeté son recours préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que Me Pielberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 22 juin 2001, indique être entré en France en 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise jusqu'au 22 juin 2019. A cette date, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a maintenu la prise en charge de M. B A le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 août 2019 dans le cadre d'un " contrat jeune majeur ". A une décision du 22 août 2019, elle a refusé de maintenir la prise en charge de l'intéressé au-delà de cette date. Le recours administratif préalable formé A M. B le 16 août 2019 a été rejeté A la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise le 10 octobre 2019. Ce recours administratif étant un préalable obligatoire, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles à la saisine du juge administratif, cette décision s'est substituée à la décision initiale du 22 août 2019 et peut seule être contestée devant le juge. M. B doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la seule décision du 10 octobre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire A le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 3. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune majeur pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge A ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. Pour prendre la décision attaquée, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, inscrit en deuxième année de CAP pour l'année 2020/2021, était titulaire d'un contrat d'apprentissage permettant d'obtenir un salaire de 520 euros mensuels et d'un titre de séjour lui permettant de travailler et que, ce faisant, il disposait d'une autonomie nécessaire à son insertion sociale qui ne lui permettait pas de prétendre à la prise en charge au titre d'un contrat " jeune majeur ". 6. En premier lieu, la décision du 10 octobre 2019 qui s'est substituée à la décision initiale du 22 août 2019, n'indique pas que le requérant ne peut être pris en charge au motif qu'il l'aurait été moins de deux ans avant sa majorité. En tout état de cause cette précision, dans la décision initiale du 22 août 2019, n'en constitue pas un motif déterminant, celle-ci étant fondée sur la circonstance que l'intéressé devait être pris en charge dans un dispositif de droit commun tel qu'un foyer de jeune travailleur ainsi que son contrat le prévoyait à raison notamment des économies réalisées durant sa première année de CAP où il a été hébergé. Partant, ce moyen ne saurait être accueilli. 7. En second lieu, l'intéressé indique que l'accompagnement A l'aide sociale à l'enfance lui permettrait de bénéficier d'un accompagnement socio-éducatif indispensable et que son revenu ne lui permettra pas de faire face aux frais de la vie courante. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux éléments non contestés dont a tenu compte le président du conseil départemental liés à son sérieux et aux revenus auxquels il peut prétendre, que M. B serait exposé à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement son équilibre ou qu'il éprouverait des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Partant, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le département du Val-d'Oise dans leur mise en œuvre, la décision attaquée ne conduit pas à une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance. L'autorité administrative n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, le département du Val-d'Oise n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pielberg et au département du Val-d'Oise. Rendu public A mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2012477_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel