TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2012477_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient qu'il a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française et non une demande de naturalisation, en application de l'article 24-1 du code civil, souhaitant recouvrer la nationalité française qu'il avait à sa naissance en mars 1954 ; les dispositions de l'article 21-16 du code civil n'étaient dès lors pas applicables ; né avant le 1er janvier 1963, la réintégration demandée est fondée sur sa naissance en France ; il est dispensé de l'obligation de résidence dès lors qu'il avait la nationalité française à sa naissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 1er octobre 2021, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né en mars 1954, demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 3. Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France. Si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l'obligation de stage, elles doivent cependant résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant, qui n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne remplit pas la condition de résidence telle que précisée à l'article 21-26 1° du code civil. 5. A la date de la décision attaquée, il est constant que M. B résidait en Algérie, pays dont il est ressortissant, et n'avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, qui ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 3 du jugement étaient bien applicables à sa demande. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu à satisfaire à l'obligation de résidence en France résultant des dispositions de l'article 21-16 du code civil au motif qu'il avait la nationalité française à sa naissance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2012477
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2012477_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel