TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2012484_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 4 février 2021, Mme D A, représentée par Me Tsé, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 6 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées, à cet égard, d'une erreur d'appréciation dès lors que le permis de conduire malien qu'elle a présenté pour échange est authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, soutient qu'elle a obtenu son permis de conduire au Mali le 20 novembre 2014. Par une décision du 4 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, formée le 21 janvier 2019, tendant à l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Par un courrier du 24 juin 2020, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 6 octobre 2020. Elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (). ". 3. L'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l'autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l'absence de réception d'une réponse des autorités étrangères à la date d'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l'échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 5. Pour refuser à Mme A l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu, conformément aux conclusions des services spécialisés dans la fraude documentaire rattachées à la direction de la police aux frontières, que le permis présenté était un " document volé vierge " au motif que le numéro de support, normalement réalisé en typographie à la fin de la conception du document, était imprimé en toner. Toutefois, la requérante produit une attestation d'authenticité établie le 15 juin 2020 par le directeur national des transports terrestres maritimes et fluviaux du Mali. Si le préfet fait valoir qu'il ne constitue pas un certificat d'authenticité mais un simple relevé informatique des droits à conduire de la requérante dans son pays d'origine, il ressort néanmoins des mentions de ce document qu'il porte sur l'authenticité du permis de conduire de Mme A et comporte le numéro de ce permis ainsi que le nom de son titulaire. En outre, la requérante fournit un duplicata délivré le 4 juin 2020 par les autorités maliennes qui ne constitue pas, contrairement à ce qu'allègue le préfet de la Loire-Atlantique sans l'établir, un nouveau permis pour lequel la demande d'échange serait tardive. La valeur probante de ces pièces est corroborée par une seconde attestation du 12 novembre 2020 signée par le consul général du Mali à Paris, établie à partir d'une copie du permis malien fourni, l'authenticité de ce permis, ainsi que des photographies de fiches qui démontrent que Mme A s'est vu délivrer un permis par les autorités maliennes le 20 novembre 2014. Ces documents concordants, et qui présentent des garanties d'authenticité, sont donc de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique sur l'authenticité de ce permis. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 4 mai 2020 repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 6 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens de l'instance : 7. Mme A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 4 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire malien de Mme A contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du 6 octobre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2012484_20230323
Données disponibles
- Texte intégral