TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2012496_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, la société Ressources Consultants Finances (RCF), demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune d'Orvault a décidé d'attribuer à la société KPMG un marché de services d'audit financier rétrospectif et prospectif. Elle soutient que : - la commune d'Orvault a apprécié positivement l'offre de la société attributaire au vu d'un critère non-prévu et dépourvu de lien avec l'objet du marché et a ainsi méconnu le principe d'équité de traitement des candidats ; - l'offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme anormalement basse au vu de la mise à disposition gracieuse par celle-ci d'un logiciel de prospective. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la commune d'Orvault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la commune d'Orvault. Considérant ce qui suit : 1. Suite aux élections municipales de 2020 et l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale, la commune d'Orvault a souhaité faire procéder, par un expert en finances publiques locales externe, à un audit financier en vue de disposer d'une étude rétrospective et prospective identifiant les leviers d'action pour l'avenir. Une procédure de passation a été lancée selon la procédure adaptée pour la conclusion d'un " marché de services d'audit financier rétrospectif et prospectif ". Par courrier du 15 octobre 2020, la société Ressources Consultants Finances (RCF) a été informée par la commune du rejet de son offre et de ce que le marché était attribué à la société KPMG. Par sa requête, la société RCF doit être regardée comme demandant l'annulation du marché signé par le maire de la commune d'Orvault avec la société KPMG. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. 3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 2152-11 de ce code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ". Ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères, dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 5. Il résulte de l'instruction, que pour évaluer l'offre de la société KPMG sur le sous-critère " moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la prestation " du critère de la valeur technique, la commune d'Orvault a pris en considération la mise à disposition par cette société d'un logiciel de prospective. Si une telle mise à disposition n'était pas exigée par les pièces du marché, une telle prestation, qu'il était loisible à tout candidat de proposer dans le cadre de son offre, n'est pas dépourvue de lien avec le sous-critère " moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la prestation " et pouvait dès lors être prise en compte dans l'appréciation des mérites respectifs des offres au regard de ce sous-critère. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Orvault aurait mis en œuvre un critère de sélection non prévu par le règlement de la consultation, ni qu'elle qu'aurait ce faisant méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " 7. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter. 8. Il résulte de l'instruction que la société RCF a proposé un prix de 12 193,68 euros TTC alors que la société KPMG a chiffré son offre pour un montant de 13 890 euros TTC. En se bornant à soutenir que la mise à disposition gracieuse par la société KPMG d'un logiciel prospectif pendant une durée d'un an révèle que l'offre proposée par la société requérante était anormalement basse sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, et alors que le prix proposé par la société attributaire était supérieur d'environ 14% à celui de la société requérante, cette dernière n'établit pas que l'offre de la société KPMG aurait dû être regardée comme anormalement basse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société RCF doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Ressources consultants finances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ressources Cconsultants Finances (RCF), à la commune d'Orvault et à la société KPMG. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2012496_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel