TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2012503_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2020, 25 novembre 2021, 4 mars 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 février 2023, l'association Génerations Futures, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a renouvelé l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 du produit phytopharmaceutique " Kyléo ", herbicide à usage professionnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une évaluation reposant sur des données obsolètes, en dépit de l'existence de données nouvelles préoccupantes sur le glyphosate, intervenues entre la date de publication du Registration Report du Kyléo finalisé en octobre 2018 par les autorités grecques, et le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Kyléo en septembre 2020, au regard de la méthodologie par extrapolation utilisée par l'agence ; - elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (CE) n°1107/2009 et ses annexes, le règlement (UE) n°284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques conformément au règlement (CE) n°1107/2009 ainsi que le règlement d'exécution (UE) n°2017/2324 de la commission du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " dès lors que : * l'absence d'effets nocifs du glyphosate sur la santé humaine n'a pas été démontré, l'agence s'étant contenté d'évaluer la toxicité du produit phytopharmaceutique Kyléo par extrapolation, à partir d'études obsolètes sur la substance active " glyphosate " , n'a pas évalué la toxicité à long-terme de chaque co-formulant du Kyléo ni leurs interactions ; * l'absence d'effets inacceptables du glyphosate sur l'environnement n'a pas été démontrée : - le risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions tropiques n'a pas été évalué en méconnaissance du règlement d'exécution (UE) n°2017/2324 ; l'absence de méthodologie approuvée au niveau européen ne saurait justifier l'absence totale d'évaluation de ce risque pourtant démontré par la littérature scientifique relative au glyphosate ; - le risque sur les bourdons et abeilles solitaires n'a pas été évalué, le Registration Report sur lequel s'est fondé l'Anses pour renouveler l'autorisation de mise sur le marché du produit Kyléo s'est borné à évaluer les effets du glyphosate sur les abeilles domestiques ; l'évaluation des effets combinés du Kyléo avec d'autres pesticides potentiellement présents sur les cultures ou dans l'environnement n'a pas été réalisée pour ces insectes ; - les mesures de gestion des risques en matière de protection des eaux et des organismes aquatiques sont insuffisamment précises et contraignantes pour garantir en dépit de leur caractère obligatoire, une utilisation du produit Kyléo sans risque pour les milieux aquatiques et les organismes qui y vivent ; - elle méconnaît le principe de précaution définit à l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que par le règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 dès lors que : * la procédure d'évaluation est lacunaire tant du point de vue des risques pour l'environnement, que pour ceux relatifs à la santé humaine dès lors que les risques pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non-cibles via des interactions trophiques, la toxicité à long terme n'ont pas été évalués , ni les effets cumulés avec d'autres produits phytopharmaceutiques et que les dernières études scientifiques parues à la date de la décision attaquée, qui portent notamment sur le potentiel de perturbateur endocrinien du glyphosate n'ont pas été prises en compte ; * les mesures de gestion du risque sont insuffisantes et ce, quand bien même la décision attaquée prévoit quatre exigences post-autorisation dont la fourniture " d'éléments relatifs à l'impact potentiel sur la biodiversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes non cibles via des interactions trophiques, dès lors qu'une méthode appropriée aura été validée au niveau européen. ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2021 et 28 octobre 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 mars 2023, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail représentée par Me Holleaux conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'association " Générations Futures " n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022 présenté par l'Anses n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; - la directive n° 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; - le règlement (UE) n°546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ; - le règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; - le règlement (UE) n°2017/2324 de la Commission renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - les observations de Me Baron, représentant l'association Générations Futures, - et de Me Le Gall, représentant l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Considérant ce qui suit : 1. La société Nurfarm, dont le siège est situé à Colombes (Hauts-de-Seine) a obtenu par une décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en date du 30 septembre 2020, le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n° 2130253 pour son produit phytopharmaceutique KYLÉO, herbicide à usage professionnel composé de deux substances actives, le glyphosate et le 2,4-D et se présentant sous la forme d'un concentré soluble à appliquer par pulvérisation. L'association Générations Futures demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée : 2. La décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice générale déléguée en charge du pôle " Produits réglementés " qui bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n°2019-05-155 du directeur général de l'ANSES du 4 juin 2019, à l'effet de signer, au nom de ce dernier, " les actes et décisions entrant dans le champ de compétence du pôle " Produits réglementés ", à l'exception des médicaments vétérinaires, des avis scientifiques, des conclusions d'évaluation et des engagements financiers. ", exceptions dont ne fait partie le produit Kyléo. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée : S'agissant du moyen tiré de l'obsolescence des données relatives à la substance active " glyphosate " : 3. Le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil dispose, en son article 4 qu': " 1. Une substance active est approuvée conformément à l'annexe II s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3. / L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux points 2 et 3 de l'annexe II. / 2. Les résidus des produits phytopharmaceutiques, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes : / a) ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptés par l'Autorité, sont disponibles, ou sur les eaux souterraines ; / b) ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement. / Il existe des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique, environnemental ou de l'eau potable. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles. () / 4. Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6. / 5. Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des paragraphe 1, 2 et 3 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. () ". 4. Le règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017, renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 précité et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission relève en son (15) que : " Dans son avis, le comité d'évaluation des risques de l'Agence a conclu par consensus que, sur la base des informations actuellement disponibles, aucune classification de danger en ce qui concerne la cancérogénicité n'est justifiée pour le glyphosate. ". Son (16) précise que, si l'Autorité a relevé, dans ses conclusions d'octobre 2015, qu'il " existait un manque de données pour exclure une potentielle activité endocrinienne observée dans une étude ", " il a été remédié de manière adéquate au manque de données " et que, " selon une analyse de la valeur probante, le glyphosate ne présente pas de propriétés de perturbation endocrinienne par voie oestrogénique, androgénique, thyroïdienne ou stéroïdogénique, sur la base d'une base de données complète disponible dans le domaine de la toxicologie ", et qu'enfin, " les études écotoxicologiques disponibles n'ont pas contredit cette conclusion. " et renouvèle l'approbation de la substance active " glyphosate " jusqu'au 15 décembre 2022. 5. L'association requérante soutient que l'existence de nouvelles données préoccupantes sur le caractère cancérigène et de perturbateur endocrinien de la substance glyphosate qui entre pour 240 grammes par litre dans la composition du Kyléo sont intervenues entre la date de finalisation du Registration Report du Kyléo des autorités grecques en octobre 2018, sur lequel s'est appuyé l'agence pour son évaluation et la date de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché dudit produit en septembre 2020, entachant ainsi l'évaluation de l'anses d'insuffisances. Toutefois l'association se fonde sur une méta-analyse de deux chercheurs de l'Institut de cancérologie de Vienne consistant en une critique de la méthodologie de l'évaluation de 103 études sur le glyphosate réalisées entre 1992 et 2008, sur une étude de 2015 sur l'exposition des travailleurs agricoles aux associations de pesticides, sur une méta-analyse de février 2020 portant sur des études concernant le glyphosate dont aucune n'est postérieure à 2009 et sur trois études, dont seuls les abstracts sont traduits en français et ne précisent pas la date des données qu'elles analysent. Par suite, l'association n'établit que l'autorisation querellée serait fondée sur des données obsolètes, alors que la substance active " glyphosate " a été évaluée et autorisée par l'Union européenne, en dernier lieu par le règlement d'exécution n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 pour une durée de cinq ans, prolongée depuis le 2 décembre 2022 jusqu'au 15 décembre 2023 et le Kyléo, par les autorités grecques en 2018. Par suite, le moyen tiré de l'obsolescence des données dont serait entachée l'évaluation de l'agence doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du règlement (CE) n° 1107/2009 du et de ses annexes, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/2324 et du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission : 6. Aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. () ". 7. Selon le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé, dispose, en son article 4 : " () 3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes : () ; b) il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité, sont disponibles ; ou sur les eaux souterraines ; /() e) il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité, sont disponibles : / i) son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement ; / ii) son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces ; iii) son effet sur la biodiversité et l'écosystème. / 4. Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6. () ". L'article 28 dudit règlement indique que : " 1. Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans l'Etat membre concerné conformément au présent règlement. () " . L'article 29 précise que : " 1. (), un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes : () / e) dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 3 ; ()/ h) ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit ; () 2. Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à h). / 3. Le respect des exigences énumérées au paragraphe 1, point b) et points e) à h), est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé. () 6. Des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l'article 78 paragraphe 1, point c). / En vertu de ces principes, l'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les co-formulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques. ". L' article 43 précise que : " 1. L'autorisation est renouvelée sur demande de son titulaire pour autant que les conditions fixées à l'article 29 soient toujours remplies. (). ". 8. Le règlement d'exécution (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 susvisé portant renouvellement de l'approbation de la substance active " glyphosate " prévoit quant à lui, en son annexe I : " () Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses annexes I et II. / Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : / - à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles, () - au risque pour les vertébrés terrestres et les végétaux terrestres non ciblés, / - au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques, / - à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles () Les Etats membres doivent veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ne contiennent pas le coformulant " suif aminé éthoxylé " (n°CAS 61791-26-2). ". 9. Enfin l'annexe II de ce règlement CE n° 1107/2009, portant sur la procédure et les critères d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes conformément au chapitre II, précise, s'agissant des critères d'approbation d'une substance active prévoit que : " 3.6. Incidence sur la santé humaine : () 3.6.2. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé (e) ) que si, sur la base de l'évaluation de tests de génotoxicité de niveau supérieur effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d'autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas - ou ne doit pas être - classé (e) mutagène de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008. / 3.6.3. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé (e) que si, sur la base de l'évaluation de tests de carcinogénicité effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substances actives, un phytoprotecteur ou un synergiste et d'autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas -ou ne doit pas être -classé(e) cancérogène de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008, à moins que l'exposition de l'homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d'utilisation réalistes proposées, c'est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans les systèmes fermés ou dans d'autres conditions excluant tout contact avec l'homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l'article 18 paragraphe 1 , point b) du règlement (CE) n° 396/2005. /(). / 3.6.5. Une substance active, un produit phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé(e) que si, sur la base de l'évaluation d'essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou international ou d'autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas considéré(e) comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme, à moins que l'exposition de l'homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable, dans les conditions d'utilisation réalistes proposées, c'est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans les systèmes fermés ou dans d'autres conditions excluant tout contact avec l'homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l'article 18 paragraphe 1 , point b) du règlement (CE) n° 396/ 005/ " () 3 8. Ecotoxicologie : / 3.8.1 : Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé que si l'évaluation des risques démontre que ceux-ci sont acceptables, selon les critères établis par les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l'article 29, paragraphe 6, dans les conditions réalistes d'utilisation proposées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste en question. L'évaluation doit tenir compte de la gravité des effets, du degré d'incertitude des données et du nombre de groupes d'organismes que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste est susceptible d'altérer lors de l'utilisation prévue. / 3.8.2. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé que si, sur la base de l'évaluation d'essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou au niveau international, elle n'est pas considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour les organismes non ciblés, à moins que l'exposition des organismes non ciblés à cette substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d'utilisation réalistes proposées. / 3.8.3. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuvé que s'il est établi, au terme d'une évaluation des risques appropriée sur la base de lignes directrices pour les essais adoptées au niveau communautaire ou au niveau international, que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste, dans les conditions d'utilisation proposées : / - entraînera une exposition négligeable des abeilles, ou / - n'aura pas d'effets inacceptables aigus ou chroniques sur la survie et le développement des colonies, compte tenu des effets sur les larves d'abeille et le comportement des abeilles. () ". 10. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l'Anses a examiné la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Kyléo en se fondant notamment par extrapolation des résultats du Registration Report d'évaluation du Kyléo finalisé par les autorités grecques en octobre 2018, dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas conforme aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques résultant du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil précitées. La seule affirmation que des études auraient démontré le caractère nocif du glyphosate est insuffisante à établir que le Kyléo qui en contient aurait un effet nocif sur la santé humaine. 11. Deuxièmement, en application de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 cité précédemment, pour délivrer l'autorisation sollicitée, l'Anses devait s'assurer que les deux substances actives qui entre dans la composition du Kyléo, le glyphosate et le 2,4-D avaient été autorisées, que ces co-formulants ne figuraient pas dans l'annexe III, que dans l'état actuel des connaissances scientifiques et technique le produit satisfaisait aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 3 de ce règlement et qu'il ne contienne pas de " suif aminé éthoxylé " . Il ressort des pièces du dossier que la société Nurfam a produit un dossier de renouvellement de l'autorisation, complété à la demande de l'agence par deux tests de génotoxicité , un test d'Ames et un test du micronoyau in vitro, justifiant que dans les conditions testées, le produit Kyléo ne présente pas de potentiel génotoxique, et indiquant que le KYLÉO ne contient pas de " suif aminé éthoxylé ". L'Anses n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient l'association requérante, d'évaluer l'écotoxicité de chaque co-formulant de ce mélange et leurs interactions. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, la commission nationale de déontologie et alertes en santé publique et environnement a constaté certaines insuffisances dans l'évaluation conduite par l'Anses, des indicateurs toxicologiques ou écotoxicologiques de trois préparations commerciales différentes du produit Kyléo est sans incidence sur la légalité de l'évaluation du Kyléo. 12. Troisièmement, il ressort des mentions contenues dans le " Registration Report " B9 que le Kyléo a fait l'objet d'évaluations des risques de niveau II (sur la base d'un scénario d'utilisation " extrême " de 5 litres de produit par hectare) et que les conclusions de cette évaluation sur laquelle s'est fondée l'Anses pour renouveler l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, sont que le produit présente un risque acceptable dans le champ et hors champ des applications foliaires pour les arthropodes non cibles, pour les utilisations prévues. Par ailleurs, ce document indique en son point 9.3 relatif aux effets du Kyléo sur les vertébrés terrestre que des études de toxicité sur les mammifères ont été réalisées avec le glyphosate et que ces études ne donnent aucune indication sur l'existence d'une toxicité plus élevée de la formulation du Kyléo par rapport à la substance active glyphosate. 13. Quatrièmement, aux termes du point 2.5.2.3 du règlement (UE) n°546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 : " il n'est pas accordé d'autorisation, lorsque des abeilles communes peuvent être exposées, si les quotients de danger d'exposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse clairement que, dans des conditions naturelles, l'utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions d'utilisation proposées n'entraîne pas d'effets inacceptables sur les larves d'abeilles, le comportement des abeilles ou la survie et le développement de la colonie. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que l'Anses a procédé à l'évaluation du potentiel génotoxique du produit Kyléo pour les " abeilles communes " dans les conditions prescrites, conformément d'une part, aux principes uniformes d'évaluation fixés par le règlement (UE) n°546/2011 du 10 juin 2011 et d'autre part, aux exigences fixées par le règlement (UE) 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013. Elle a en outre, mené elle-même une évaluation des risques pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs dans le cadre de l'analyse du risque pour la diversité en application du règlement 2017/2324 et en a conclu que les niveaux d'expositions estimés à l'utilisation du produit Kyléo sont inférieurs aux valeurs de toxicité de référence. Les conclusions de cette évaluation sont confirmées dans le " Registration Report " B9 qui mentionne que ce risque sur les abeilles est acceptable. Par ailleurs, si l'association requérante reproche à ces évaluations de ne pas avoir effectué une analyse distincte du potentiel génotoxique du produit Kyléo sur les bourdons et les abeilles solitaires, le document d'orientation publié le 4 juillet 2013 par l'EFSA sur lequel elle se fonde qui porte notamment sur l'évaluation des risques du glyphosate sur les abeilles communes, les bourdons et les abeilles solitaires, n'a pas été approuvé par les Etats membres. Il s'ensuit que l'Anses n'était pas tenue d'évaluer le potentiel génotoxique du Kyléo sur les abeilles solitaires et les bourdons avant de délivrer l'autorisation sollicitée. 15. Cinquièmement, aux termes de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé : " () 2. L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise sur le marché et l'utilisation du produit phytopharmaceutique. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions prévues par le règlement approuvant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes. () 3. Les exigences visées au paragraphe 2 comprennent également, le cas échéant : / a) la dose maximale par hectare pour chaque utilisation ; / b) le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte ; / c) le nombre maximal d'utilisations par an. / 4. Les exigences visées au paragraphe 2 peuvent concerner les points suivants : / a) une restriction relative à la distribution et à l'emploi du produit phytopharmaceutique afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement, en prenant en considération les exigences imposées par d'autres dispositions communautaires ; une telle restriction est indiquée sur l'étiquette ; / b) l'obligation d'aviser, avant l'utilisation du produit, tout voisin qui est susceptible d'être exposé à la dérive de pulvérisation et a demandé à être informé ; / c) des indications relatives à l'utilisation appropriée conformément aux principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures tels que visés à l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2009/128/ CE ; / d) la désignation de catégories d'utilisateurs, tels les professionnels et les non-professionnels ; / e) l'étiquetage approuvé ; / f) le délai entre les utilisations ; / g) le cas échéant, le délai entre la dernière utilisation et la consommation du produit phytopharmaceutique ; / h) le délai de rentrée ; / i) la taille de l'emballage et les matériaux qui le composent. " En outre, l'annexe II de ce règlement CE n° 1107/2009, qui porte sur la procédure et les critères d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes conformément au chapitre II précise, s'agissant des critères d'approbation d'une substance active : " 3.10 Devenir et comportement concernant les eaux souterraines : Une substance active n'est approuvée que s'il a été établi pour une ou plusieurs utilisations représentatives que, après l'application du produit phytopharmaceutique dans des conditions d'utilisation réalistes, la concentration prévue de la substance active ou des métabolites, des produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines est conforme aux critères respectifs établis par les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l'article 29, paragraphe 6. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que l'agence a assorti le renouvellement de son autorisation de " conditions d'emploi " du Kyléo en vue d'assurer la protection de l'environnement (milieux, faune et flore) à savoir : " Protection de l'eau : / - SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. / Protection de la faune : / - SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45%. / - SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. / Protection de la flore : / -SPe 3 : Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. ". Si l'association Génération Futures reproche à la mention SP1 d'être insuffisamment précise et contraignante pour garantir en dépit de son caractère obligatoire, une utilisation du produit Kyléo sans risque pour les milieux aquatiques, elle ne précise pas quelles mentions auraient été nécessaires, alors que les " conditions d'emploi " précitées et plus particulièrement celles énoncées en SP 1 sont conformes aux phrases types supplémentaires prévues à l'annexe III du règlement n°547/2011 portant application du règlement n°1107/2009 relatives aux exigences en matière d'étiquetage des produits phytopharmaceutiques. En outre, les conclusions des évaluations sur lesquelles s'est appuyée l'agence et le document " Synthèse des données de surveillance - Appui scientifique et technique - n° 2017-04 " actualisé le 29/10/2019 montrent que les doses limites de concentrations dans les eaux souterraines sont inférieures aux valeurs seuils définies dans le règlement 546/2011 et que le niveau d'exposition estimée pour les espèces non-cibles terrestres et aquatiques est ainsi inférieur aux valeurs de toxicité de référence pour chaque groupe d'organisme. Enfin, le " Registration Report " B9 confirme en son point 9.1.1.2 que le risque du produit Kyléo sur les milieux aquatiques a été évalué comme acceptable lorsqu'on respectait une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 17. Il résulte ce qui précède que l'association Générations Futures n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation des risques et les mesures prescrites par l'Anses qui assortissent le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit Kyléo, sont insuffisantes ou méconnaitraient les stipulations des règlements précitées. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution : 18. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". 19. A cet égard, si l'autorisation en litige a été délivrée, conformément à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, en application du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé, l'article 1er de ce règlement dispose que " Les Etats membres ne sont pas empêchés d'appliquer le principe de précaution lorsqu'il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. ". En vertu de ces dispositions, qui ne comportent pas de prescriptions inconditionnelles mais supposent l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, ou du renouvellement d'une telle autorisation, de veiller au respect du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. 20. Le législateur ayant organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l'Etat et dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l'état des connaissances scientifiques, incertains. Il s'ensuit qu'un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Il appartient dès lors, à l'autorité compétente, saisie d'une telle demande, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt du produit, les mesures de précaution dont l'autorisation est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'autorisation de mise sur le marché et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en œuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. 21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'association requérante se borne à invoquer différentes études scientifiques qui démontrent selon elle que le produit phytopharmaceutique Kyléo présenterait un risque de dommages graves et irréversibles sur la santé humaine et l'environnement, sans toutefois l'établir. Dès lors, alors qu'au demeurant elle n'établit pas plus que la procédure d'évaluation du produit serait lacunaire et les mesures de gestion du risque seraient insuffisantes, le principe de précaution ne peut être regardé comme méconnu. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle l'Anses a renouvelé l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Kyléo doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Anses, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée, sur ce fondement, par l'association Générations Futures, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Par suite, ses conclusions en ce sens, sont rejetées. 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Générations Futures, une somme de 1 500 euros qu'elle versera à l'Anses, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Générations Futures est rejetée. Article 2 :L'association Générations Futures versera une somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l'association Générations Futures, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21septembre 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron GuérinLa présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne aux ministres de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, du travail et de la consommation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20125032
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2012503_20230921
CAA7820 mars 2026
DCA_23VE02552_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012503_20230921
Données disponibles
- Texte intégral