TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2012539_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, Mme C A, représentée par M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019, ainsi que celle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison des parcelles cadastrées B 2406, B 2408, B 2410 et B 2412 situées à la Barre-de-Monts (Vendée). Elle soutient que l'activité saisonnière de stockage des véhicules sur les parcelles litigieuses s'exerce sur des terres agricoles qui ne font l'objet d'aucun aménagement ; par suite, il convient de les exclure du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; d'autres propriétaires de terrains servant de lieu de stockage de véhicules bénéficient d'une exonération de cette taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire de quatre parcelles nues cadastrées B 2406, B 2408, 2410 et B 2412, situées à la Barre-de-Monts en Vendée qu'elle loue, par bail commercial ayant pris effet le 1er juillet 2018, de façon saisonnière pour un usage d'emplacements de parkings. Compte tenu de cette activité, l'administration les a soumises, par rôle supplémentaire au titre de l'année 2019, puis en 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 4 160 euros mise à sa charge au titre de l'année 2019, ainsi que de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 21 132 euros. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a donné en location pour une durée de 24 années, dans le cadre d'un bail commercial, à M. D et aux sociétés à responsabilité limitée " Park Alliance " et " Parking Bodin " les parcelles de terrain cadastrées B 2406, B 2408, B 2410 et B 2412 de la commune de Barre-de-Monts sur lesquelles ces dernières exploitent une aire de stationnement à ciel ouvert destinée aux véhicules des vacanciers embarquant pour l'Ile d'Yeu. D'autre part, il est constant que Mme A a été imposée selon ses déclarations, dès lors qu'elle a déposé auprès du service du cadastre des déclarations 6660-REV faisant état d'un local à usage professionnel sur ces parcelles. Dans ces conditions, en dépit du fait que ces parcelles n'auraient fait l'objet d'aucun aménagement et du caractère saisonnier de l'activité de stockage de véhicules, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les terrains en litige sont employés à un usage commercial, au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, et a assujetti la requérante à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Si Mme A fait en outre valoir que les terrains affectés au stationnement de véhicule autour du parc du Puy du Fou ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se trouverait dans une situation identique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2012539_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel