TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2012552_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2020 et le 23 avril 2021,
M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2020 de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ouvrant droit à une prestation de retraite additionnelle de la fonction publique en tant qu'elle ne prend pas en compte les points acquis entre le
1er octobre 2019 et le 22 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique de régulariser le montant de sa pension de retraite additionnelle en tenant compte des points acquis pendant cette période.
Il soutient que :
- la liquidation de son titre de prestation de retraite additionnelle de la fonction publique est entachée d'une erreur de faits en retenant pour date de départ à la retraite le 1er octobre 2019 au lieu du 23 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est infondée, la liquidation par le requérant de sa pension de retraite du régime général au 1er octobre 2019 ayant mis fin à la création de droits à retraite dans un autre régime, entraînant la liquidation de la prestation de retraite additionnelle de la fonction publique le 1er novembre 2019 en retenant le 1er octobre 2019 comme date de fin de cotisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;
- l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du
18 juin 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, fonctionnaire de la direction générale des finances publiques depuis août 1973, a fait valoir ses droits à la pension civile de retraite de la fonction publique auprès du service des retraites de l'Etat, avec une date d'effet fixée au 23 octobre 2019. Par un bulletin de compte récapitulatif en date du 12 mars 2020, l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique lui a communiqué le nombre de points acquis, calculés sur la période du
1er janvier 2005 au 30 septembre 2019, et excluant la période de cotisation s'écoulant entre le
1er octobre et le 22 octobre 2019 inclus. Il considère que, si le requérant a bien poursuivi une activité professionnelle jusqu'au 22 octobre 2019, il devait être considéré comme en reprise d'activité dès lors que la liquidation d'une pension de retraite au titre du régime général était intervenue le 1er octobre 2019.
2. Aux termes de l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite / II. - Le bénéfice du régime est ouvert : / 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat () ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément. ". Aux termes de l'article 161-22 du code de la sécurité sociale : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur " Aux termes de l'article L. 161-22-1 A du même code :
" La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. ".
4. La liquidation d'une pension de retraite au titre du régime général intervenue le
1er octobre 2019 a eu pour conséquence de mettre fin à l'activité de M. B à compter de ce jour, ce dernier devant par la suite être considéré en situation de reprise d'activité pour la période courant du 1er octobre 2019 au 23 octobre 2019, date effective de sa cessation d'activité.
Le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l'assuré a liquidé une première pension de retraite de base s'appliquant pour l'ensemble des assurés liquidant une première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2015, la liquidation intervenue le 1er octobre 2019 a eu pour conséquence de figer les droits à la retraite acquis par le requérant, les cotisations pour la période du 1er octobre 2019 au 23 octobre 2019 n'étant pas productrices de droit nouveaux à retraite.
5. Si le requérant soutient avoir indiqué au service des retraites de l'Etat souhaiter que la liquidation de sa pension de retraite intervienne le 23 octobre 2019, correspondant au lendemain de la date ultime d'activité qui lui était permise, et que la liquidation de sa pension de retraite du régime général le 1er octobre 2019 correspond à une erreur de la caisse nationale d'assurance vieillesse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique de considérer que le requérant était en reprise d'activité depuis la liquidation de sa retraite du régime général.
6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée. ".
7. Le requérant ayant indiqué au service des retraites de l'Etat souhaiter que la liquidation de sa pension de retraite intervienne le 23 octobre 2019, l'établissement public défendeur n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en fixant au 1er novembre 2019 la date d'effet de la prestation versée au titre du régime additionnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
G. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2012552_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel