TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2012556_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Atger, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 26 octobre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive, dans un délai de quarante- huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à la condition qu'il renonce à la part contributive de l'État, conformément à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité territorialement incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'absence d'information de ses obligations à l'égard de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des conséquences de l'absence de respect de ses obligations ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, tirée de l'application erronée des articles L. 744-1, L.744-6, L. 744-9 et D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est inconventionnelle, dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil en méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 21 juin 2021. Par une ordonnance en date du 19 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 3 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité somalienne, conteste la décision en date du 26 octobre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. Pour rejeter la demande de M. A, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a retenu que l'intéressé ne pouvait pas justifier le non-respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de cet établissement public. 4. Toutefois, M. A fait valoir, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juin 2021, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il n'a pas méconnu ses obligations de présentation auprès des autorités et qu'il n'a pas été déclaré en fuite au sens de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013. Il suit de là que le motif rappelé ci-dessus au point 3 est entaché d'une erreur de fait et ne pouvait donc pas, légalement, justifier une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle M. A a présenté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 26 octobre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle M. A a présenté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2012556_20230127
Données disponibles
- Texte intégral