TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2012569_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme C F, représentée par Me Comme, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle elle a été informée de l'intention du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 30 novembre 2020. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'intérêt du service ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle est motivée par l'intention de la priver de la possibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle est fondée sur sa dénonciation des faits de harcèlement dont elle s'estime victime. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par Me Porcheron, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Porcheron, représentant la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a été recrutée le 1er juin 2019 par la mairie de Pierrefitte-sur-Seine en tant qu'attaché en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de juriste, d'abord par deux contrats à durée déterminée d'une durée de trois mois chacun, puis par un nouveau contrat d'un an en date du 15 novembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Par un courrier du 30 septembre 2020, Mme F a été informée de l'intention du maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine de ne pas reconduire son contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 30 novembre 2020. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; () ". Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ". 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. Pour justifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme F, la commune fait valoir que cette dernière n'a pas donné entière satisfaction lors de son affectation. En particulier, elle invoque des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique et un de ses collègues, ainsi que l'insuffisance de ses compétences professionnelles. 5. En premier lieu, il est constant que Mme F a été recrutée le 1er juin 2019, en application des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, citées au point 2 du présent jugement, afin d'assurer le remplacement d'un agent en arrêt maladie et que le premier renouvellement de son contrat d'une durée de trois mois avait également pour objet le remplacement de cet agent. Par ailleurs, il ressort des termes du contrat de Mme F en date du 15 novembre 2019 que cette dernière a été recrutée en raison de la " vacance temporaire d'emploi dans l'attention du recrutement d'un fonctionnaire ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la commune n'a pas à établir un accroissement temporaire d'activité qui permettrait de justifier son recrutement puisqu'il est constant qu'elle a été recrutée pour remplacer un agent indisponible. De plus, contrairement à ce qu'elle soutient, son contrat à durée déterminée n'avait pas vocation à être transformé en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, s'il est constant qu'à la date de la décision attaquée portant non-renouvellement du contrat de Mme F, l'agent qu'elle remplaçait n'avait pas repris ses fonctions, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la commune n'a pas souhaité renouveler le contrat de Mme F pour un motif tiré de l'intérêt du service au regard de considérations tenant à la personne de l'intéressée. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'intention de détourner la procédure afin de la priver du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision ne de pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée n'est pas fondée sur l'intérêt du service, mais est motivée par le harcèlement qu'elle a dénoncé notamment par courrier du 30 juillet 2020 au maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. D'une part, si la commune n'établit pas l'insuffisance des capacités techniques de Mme F, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier rédigé par Mme F le 8 septembre 2020 au maire de la commune et de son courriel du 21 juillet 2020 adressé à son collègue M. G, que Mme F avait de fortes difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, M. A, et son collègue de travail M. G. Ces documents témoignent des difficultés de Mme F à travailler en équipe et sous la direction de son supérieur hiérarchique. 7. D'autre part, si la requérante se prévaut d'abord de l'absence d'outils de travail adaptés à son arrivée dans le service, il ressort toutefois de ses propres déclarations que son matériel de travail a été installé dans le bureau 412 qui lui était destiné, quinze jours après son arrivée et elle n'établit ni même n'allègue qu'elle n'a pas été placée dans un autre bureau en attendant l'installation de son bureau définitif. Ensuite, si la requérante soutient que le 30 janvier 2020, le contrôleur de gestion, M. B, a insisté pour qu'elle lui remette son écran d'ordinateur à destination d'un autre collègue, il ressort toutefois de ses propres déclarations que Mme F a reçu le soutien du service informatique qui s'est interposé entre elle et M. B, ainsi que le soutien de M. G, et qu'elle a finalement gardé son matériel. Ces faits ne sont ainsi pas de nature à caractériser un éventuel harcèlement. 8. Mme F ajoute qu'à son arrivée des missions nouvelles et compliquées lui ont été attribuées, en particulier que son supérieur hiérarchique, M. A, directeur des affaires juridiques de la commande publique et du contrôle de gestion, lui a confié la responsabilité du conseil municipal du 21 novembre 2019, mais que, pendant les congés de ce dernier, vingt-six points supplémentaires se sont ajoutés et qu'elle devait également s'occuper d'un retrait de délégation et des demandes du centre communal d'action sociale. Toutefois, d'une part, il ressort des déclarations de Mme F qu'avant de partir en vacances M. A a aidé l'intéressée à corriger les points pour le conseil municipal. D'autre part, la circonstance que du travail supplémentaire se soit ajouté n'est pas par elle-même constitutive d'un harcèlement. 9. La requérante fait également valoir qu'elle a été " mise au placard ", à l'arrivée, le 15 janvier 2020, de M. G, second juriste du service. Elle soutient que son collègue a bénéficié d'un traitement de faveur et qu'après son arrivée, elle n'a plus été destinataire des courriels du service juridique. Toutefois, la requérante n'établit ses allégations par aucune pièce produite au dossier alors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la rédaction de mémoires en défense et de notes juridiques lui a été confiée. Par ailleurs, il ressort du courrier du 8 septembre 2020 adressé par Mme F au maire de la commune que l'intéressée estime que M. G et M. A n'ont pas les formations nécessaires à leur fonction et qu'elle ne souhaite pas partager son " savoir " avec ces derniers. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation de M. G, que le 21 juillet 2020, alors que M. G posait des questions à Mme F relatives au travail, cette dernière lui a envoyé un courriel, rédigé de manière agressive, lui disant qu'elle ne souhaitait pas qu'il copie son travail. Par ailleurs, si Mme F soutient qu'elle a fait l'objet de moqueries et de propos vexatoires de la part de part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, notamment de M. A, elle n'établit son allégation par aucune pièce produite au dossier. Ainsi, les faits allégués par la requérante ne sont pas de nature à caractériser un éventuel harcèlement. 10. Mme F soutient qu'elle a fait l'objet d'appels téléphoniques à des heures tardives et pendant ses congés. En particulier, elle fait valoir que M. A l'aurait appelée le 26 mai 2020 après 21 heures pour savoir comment s'était passée une audience, qu'il lui aurait envoyé un message téléphonique écrit le 24 juin 2020 pour parler du travail et que M. A et M. G l'auraient appelée pendant ses trois jours de congés du 30 juin au 2 juillet 2020 afin de savoir ce qu'elle faisait de ses journées de congés. Toutefois, la requérante n'apporte aucune pièce au soutien de son allégation, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas en congé du 30 juin au 2 juillet 2020. 11. Enfin, la requérante se prévaut de l'attestation de Mme D, coordinatrice petite enfance, qui atteste qu'elle a subi elle aussi des agissements relevant du harcèlement moral lorsqu'elle occupait un poste de responsable formation de mars 2010 au 15 octobre 2019 et que deux autres agents ont également subi du harcèlement moral. Toutefois, l'agent en question n'appartient pas au même service que Mme F et son témoignage, qui ne contient aucun exemple et aucune précision, n'est pas circonstancié. 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi au sein de son service et qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été fondée sur l'intérêt du service. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 11, le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme F serait entachée de détournement de pouvoir en raison de la dénonciation par cette dernière du harcèlement dont elle s'estime victime ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle elle a été informée de l'absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 30 novembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et la commune de Pierrefitte-sur-Seine Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2012569_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel