TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2012572_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2020, le 23 février 2021 et le 26 août 2022, Mme B C, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 juillet 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2020 n'a pas été exécuté ; - elle vit seule avec ses deux enfants dans un logement inadapté au regard de ses capacités financières ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 27 septembre 2022. Il soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens, et que la requérante a été relogée le 8 juillet 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 5 octobre 2022 à 12h00. Mme C a produit un mémoire le 28 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 juillet 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 novembre 2020 reçu le 13 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la recevabilité : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, la requête sommaire de Mme C a été complétée par un mémoire, présenté par l'intermédiaire de son avocat le 23 février 2021, qui comporte des conclusions et des moyens. La requête est par conséquent recevable. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il résulte de l'instruction que depuis le 10 juillet 2019, Mme C occupe avec ses deux enfants nés en 2016 et 2017, un logement dont le loyer, qui s'élève à 1 514,07 euros, est disproportionné par rapport à ses ressources mensuelles, qui s'élèvent, selon un relevé de la caisse d'allocations familiales, à 1 196,16 euros. La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante a été relogée le 8 juillet 2022 dans un appartement dont elle ne conteste pas le caractère adapté à ses besoins et capacités. La période d'indemnisation court ainsi du 24 décembre 2019 au 8 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 1 900 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloris, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloris de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 900 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Cloris, conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Cloris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. ALa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2012572_20221020
Données disponibles
- Texte intégral