TA9310ème chambre10ème chambreDésistement
TA93 · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2012574_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés 16 novembre 2020, le 8 juin 2022 et le 21 décembre 2022, M. A B représenté par Me Isaia, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 juillet 2020, par laquelle la directrice des impôts des non-résidents lui a refusé l'octroi du sursis de paiement sur option résultant du transfert de son domicile fiscal en Suisse en application de l'article 167 bis du code général des impôts ;
2°) d'enjoindre à la directrice des impôts des non-résidents de lui accorder le sursis de paiement sur les plus-values latentes générées sur son capital lors de son départ en Suisse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé sa déclaration n° 2074-ETD hors les délais prévus par l'article 91 duodecies du code général des impôts, dès lors qu'il ne disposait pas d'une connexion Internet et ne pouvait avoir accès au formulaire en ligne ;
- ce dispositif est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de libre circulation garantis par le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et par l'accord de libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ;
- il peut bénéficier d'un droit à l'erreur, dès lors qu'il se trouve dans les conditions d'application d'un acte anormal de gestion ;
- il peut bénéficier d'un sursis de plein droit, dès lors que la Suisse a conclu avec la France une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 25 mars 2022,le 14 octobre 2022 et le 26 janvier 2023, la directrice des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Me Isaia, en qualité de mandataire de feu M. B, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord de libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne du 21 juin 1999 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire en date du 25 janvier 2023, Me Isaia, en qualité de mandataire de feu M. B, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Isaia, en sa qualité de mandataire de feu M. A B, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 où siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2012574Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2012574_20230221
Données disponibles
- Texte intégral