TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2012576_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2020 refusant de lui accorder la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1217,91 euros. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de faire face au remboursement de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021 caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a délivré le 21 décembre 2015 à Mme B une contrainte correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL). Le 23 janvier 2020 cette dernière a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 octobre 2020 le directeur de la caisse, après avoir recueilli l'avis de la commission amiable des recours exprimé le 24 septembre 2020, a rejeté sa demande. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire, en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre de fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire, dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont la récupération est poursuivie par la CAF des Hauts-de-Seine fait suite au réexamen des droits de la requérante, allocataire de l'APL depuis 2008 en tant que parent célibataire, après qu'elle ait porté à la connaissance de la caisse la circonstance, d'une part, qu'elle percevait depuis mars 2012 une pension alimentaire, et d'autre part qu'elle vivait en couple depuis janvier 2013. Il résulte également de l'instruction que Mme. B n'a porté à la connaissance de la CAF l'existence de la pension alimentaire qui lui était versée qu'en janvier 2013, et la reprise de la vie conjugale en février 2014. Mme B ne pouvait raisonnablement ignorer que la modification de sa situation financière et personnelle était de nature à emporter une révision de ses droits à percevoir l'APL et une diminution de celle-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que les délais anormalement longs qui se sont écoulés avant qu'elle porte ces informations à la CAF puissent être imputés au comportement de la CAF ou à des causes étrangères à la requérante. Dans ces circonstances, la bonne foi de Mme B ne peut être reconnue. En outre, si Mme B soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu, elle n'en établit pas la réalité. Dès lors les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20125762
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2012576_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel