TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2012591_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de 4 points afférente à l'infraction constatée le 17 octobre 2019. Elle soutient qu'aucun retrait de point ne pouvait être opéré dès lors qu'elle n'a retiré son permis de conduire définitif que le 7 janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrat désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-10 du code de la route : " I. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / II. - La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1. / Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3 () ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : " Les titulaires d'un permis de conduire français obtenu en France soit après réussite à l'examen, soit par la conversion d'un brevet militaire de conduite, soit après la validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, soit après l'échange d'un permis de conduire délivré par une collectivité d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie conservent leurs droits à conduire en France au moment de l'échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l'échange () Le dépôt du permis de conduire original auprès du service chargé du recueil du dossier ou, à sa demande, auprès du service chargé de l'instruction du dossier donne lieu à la délivrance, au titulaire du permis de conduire étranger, d'une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de douze mois. Les attestations délivrées pour une durée inférieure peuvent être renouvelées une fois pour porter la durée totale à douze mois. " 2. A la suite d'une infraction au code de la route commise le 17 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital affecté au permis de conduire de Mme A. La requérante, qui ne conteste pas la réalité de cette infraction, et qui s'est d'ailleurs acquittée du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, soutient qu'elle n'était pas, à la date du 17 octobre 2019, titulaire d'un permis de conduire définitif français. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui était titulaire d'un permis de conduire algérien délivré le 5 avril 2017, a fixé sa résidence en France et a procédé à une demande d'échange de son permis de conduire étranger le 16 septembre 2019 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. En échange de son permis, Mme A a reçu une attestation de dépôt sécurisée (ADS) de son permis de conduire étranger laquelle permet au demandeur de conduire durant le temps de traitement de sa demande en attendant de recevoir son permis français, disposant ainsi de l'ensemble des droits à conduire sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que l'attestation produite par la requérante lui a été délivrée le 16 septembre 2019 et était valable jusqu'au 16 septembre 2020. Dès lors que l'infraction du 17 octobre 2019 a été commise durant la période de validité de l'attestation de dépôt sécurisée au cours de laquelle la requérante disposait de l'ensemble de ses droits à conduire, c'est à bon droit qu'elle a fait l'objet du retrait de 4 points correspondant à cette infraction. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision de retraits de points relative à cette infraction ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La vice-présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2012591_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel