TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012604_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. A B, représenté par le cabinet Themis (AARPI), demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'accident dont il a été victime assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son accident a été provoqué par une flaque d'huile présente sur la voie de circulation ; - ce défaut d'entretien normal de la chaussée engage la responsabilité pour faute de la ville de Paris ; - il est fondé à solliciter une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, la maire de Paris conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 août 2016, alors qu'il circulait en scooter sur le périphérique intérieur, M. B déclare avoir glissé sur une flaque d'huile ayant provoqué des douleurs importantes sur la partie gauche de son corps. Par un courrier du 2 juin 2020, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à la ville de Paris qui a été rejetée par un courrier du 30 juillet suivant. M. B demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cet accident. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. B, le 10 août 2016 vers 15h10, alors qu'il circulait en scooter sur le périphérique intérieur au niveau de la place de Clichy est imputable à la présence sur la chaussée d'une flaque d'huile. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des documents d'intervention produits par la ville de Paris, que les services de la ville n'ont été informés de la présence de cette flaque qu'au moment de l'accident du requérant et qu'ils n'avaient dès lors pas disposé du temps nécessaire pour procéder à la signalisation et au sablage de la chaussée. Par suite, la preuve de l'entretien normal de la voie publique doit être regardée comme apportée. M. B n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la ville de Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la ville de Paris au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, A. C La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2012604_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel