TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2012610_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Charline Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 aout 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 28 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 22 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 31 aout 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M.'Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1999, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 janvier 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre suivant. Parallèlement à cette procédure, l'intéressé avait sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour en raison de son état de santé le 24 septembre 2019. Par une décision du 31 aout 2020, le représentant de l'État a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de fait et de droit ayant présidé à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort précisément de la motivation de cette décision que le préfet a examiné la situation du requérant au regard de sa demande de titre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 juin 2020 aux termes duquel, l'état de santé de Monsieur A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Ainsi le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit-il également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée, et désormais reprises par l'article L.'425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.'" 5. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. S'il ressort des pièces du dossier que Monsieur A souffre d'un diabète de type I qui nécessite quatre injections d'insuline par jour et un suivi régulier chez différents médecins spécialistes tels qu'un diabétologue, un ophtalmologue, un cardiologue et un angiologue, et que le défaut de ces injections pourrait avoir des conséquences graves telles que la survenance d'un coma, le requérant, en se bornant à alléguer qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement en Guinée, n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. 7. En quatrième lieu, Monsieur A n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet alinéa est inopérant. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur A était âgé de vingt-et-un ans et récemment arrivé en France à la date de la décision attaquée. Célibataire, il ne travaille pas, ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas avoir noué des relations personnelles et familiales suffisamment stables, anciennes et intenses au sein de la société française, contrairement à la Guinée où il a conservé des attaches familiales, notamment sa mère et sa fille, née en 2016. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Charline Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2012610_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel